TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201594_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes infractions ayant conduit à des retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision portant retrait de trois points au titre de l'infraction constatée le 7 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de onze points. Il soutient que : - il a effectué les 1er et 2 juillet 2022 un stage de sensibilisation justifiant que le solde de son permis de conduire soit crédité de quatre points ; - l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée pour l'infraction commise le 7 juin 2012 ; - il n'a pu effectivement bénéficier des sept points qui, par application de l'article L. 223-6 du code de la route, auraient dû être crédités sur le solde de son permis de conduire en rapport avec les infractions des 30 mars 2010, 22 juin 2010, 10 novembre 2010 et 23 décembre 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes aux points retirés à la suite des infractions commises les 30 mars 2010, 22 juin 2010, 10 novembre 2010 et 23 décembre 2010, ainsi qu'aux points ajoutés à la suite du stage de sensibilisation routière effectué les 1er et 2 juillet 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu partiel : 1. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au relevé d'information intégral de M. B produit en défense par le ministre de l'intérieur, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de l'intéressé aurait cessé de présenter un solde de points nul. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 24 juin 2022 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul seraient dépourvues d'objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en ce sens doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " : 2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B, que les points retirés au titre des infractions constatées les 30 mars 2010, 22 juin 2010, 10 novembre 2010 et 23 décembre 2010 lui ont été restitués respectivement les 30 mars 2020, 22 juin 2020, 19 novembre 2020 et 23 décembre 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les points qui lui ont été retirés au titre des infractions précitées devraient être crédités au capital de son permis de conduire. 4. En revanche, il résulte de l'instruction que M. B a accompli les 1er et 2 juillet 2022 un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui, par application des dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route, donne droit à ce que le capital de son permis de conduire soit crédité de quatre points. Or, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ces points auraient été effectivement crédités au capital du permis de conduire de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision " 48SI " du 24 juin 2022 portant constatation de l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 7 juin 2012 : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B, que celui-ci s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 7 juin 2012, ainsi qu'en atteste l'histoire des mouvements de paiement produit en défense par le ministre de l'intérieur. Nonobstant la circonstance que ce paiement était tardif et a ainsi donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction. Dès lors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points au titre de l'infraction constatée le 7 juin 2012 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision " 48SI " du 24 juin 2022 implique nécessairement, compte tenu de ce que le ministre de l'intérieur n'établit pas avoir crédité de quatre points le permis de conduire de M. B en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par celui-ci les 1er et 2 juillet 2022, de l'y enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La décision " 48SI " du 24 juin 2022 portant constatation de la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points au capital du permis de conduire de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201594_20230620
Données disponibles
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