TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201595_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 30 novembre 2022, Mme G B, épouse C, représentée par Me Dounies, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 du maire de Saint-Julien-le-Petit de non-opposition à déclaration préalable de travaux, pris au nom de l'Etat, portant sur le remplacement et l'agrandissement d'un balcon existant, situé au lieu-dit Les Ganettes, 6 Les Perrières à Saint-Julien-le-Petit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Petit une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- elle est présumée s'agissant des autorisations d'urbanisme ;
- l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux porterait atteinte de façon grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre dès lors, d'une part, que le projet entraînera des nuisances sonores et visuelles très importantes ainsi qu'une perte d'intimité du fait de la proximité du projet, et d'autre part, que les travaux sont imminents ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l'objet de la déclaration préalable est, d'une part, erroné dès lors qu'il ne concerne pas le remplacement et l'agrandissement d'un balcon existant mais la démolition et la construction d'une terrasse en bois sur pilotis et, d'autre part, incomplet au regard de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable ne contenait pas un plan de masse coté dans les trois dimensions et qu'il comportait une représentation erronée de l'aspect extérieur de la nouvelle construction projetée, ce qui a eu pour effet de fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- il n'y avait pas d'avis de construction affiché sur le terrain ni à la mairie de la commune, de ce fait elle ignorait la nature de l'autorisation d'urbanisme accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors qu'aucun des moyens invoqués par la requérante ne caractérise de préjudice grave et immédiat à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre ; que les troubles évoqués par la requérante relèvent de conflits de voisinage ainsi que de l'application de dispositions de droit civil dont le juge administratif n'a pas à connaître en vertu du principe d'indépendance des législations ; qu'il ne peut être déduit de la prétendue livraison de poteaux de soutènement fin août un quelconque démarrage imminent des travaux ;
- sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : le projet de M. D était décrit de manière explicite dans le formulaire de déclaration préalable et était cohérent avec le document graphique joint ; la requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable en aurait été faussée ; l'absence de cotes sur le plan de masse fourni par le pétitionnaire n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors qu'elle avait connaissance des dimensions de la construction projetée dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable ; la photo " de la fausse maison " n'a jamais constitué une pièce de dossier de déclaration préalable et n'a pas été utilisée au titre de son instruction ; la pièce manquante au dossier de déclaration préalable a été transmise à l'autorité administrative, de sorte que celle-ci disposait du document graphique et des caractéristiques détaillées du projet pour apprécier la représentation du projet ;
- l'avis de dépôt de la déclaration préalable de M. D était affiché en mairie le 28 mars 202Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2201252 par laquelle Mme B, épouse C, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Dounies, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête et qui indique être favorable à une médiation pour parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends,
- les observations de M. E, représentant la préfète de la Haute-Vienne,
- les observations de M. D, qui indique que les travaux n'ont toujours pas commencé et que la requérante avait connaissance de son projet dès lors qu'il l'avait informée ; qu'il accepte d'envisager une médiation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Julien-le-Petit ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP08715322J5254 déposée le 28 mars 2022 par M. D, pour le remplacement et l'agrandissement d'un balcon existant sur un terrain situé 6 lieu-dit Les Ganettes à Saint-Julien-le-Petit, sur la parcelle cadastrée section B n°508. Mme C, voisine du terrain en cause, a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Petit, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, épouse C, à la commune de Saint-Julien-le-Petit, à M. F D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2201595
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TA871 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201595_20221201
Données disponibles
- Texte intégral