TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201595_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C B, représenté par la SARL ALTG, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer le titre de séjour demandé le 1er juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas constaté qu'à la date de sa demande, il remplissait les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour plus d'un an après sa demande, sans passer par une procédure de retrait ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'irrégularité dès lors que les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été communiquées ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ingérence qu'il subit dans son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas justifiée ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne fixe pas le pays de destination et vise tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans son accord. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 17 décembre 1998, est entré sur le territoire français le 1er juin 2019 muni d'un visa de court séjour. Il a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 5 octobre 2019. Le 1er juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières () au secrétaire général () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2022 a été signé par M. D A, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Allier par décret du 16 juin 2021. Par un arrêté du 30 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier, la préfète de l'Allier lui a accordé délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui n'était pas tenue d'inviter M. B à formuler des observations dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen. 7. En deuxième lieu, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la préfète de l'Allier n'a rejeté de manière expresse la demande de titre de séjour présentée le 1er juin 2021 par M. B que le 9 juin 2022 n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée. Il est constant qu'à cette date, la communauté de vie du couple de M. B avait cessé. Ainsi, la préfète de l'Allier a pu, à bon droit, refuser, pour ce motif, le renouvellement du titre de séjour de M. B en sa qualité de conjoint de ressortissante française, alors même que la communauté de vie n'avait pas cessé à la date de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, il était séparé de son épouse française. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, l'une mineure née en 2007 et l'autre majeure titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial qu'il est susceptible d'avoir noué sur le territoire français. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'attester d'une particulière insertion de l'intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire français, la préfète de l'Allier n'a, en l'obligeant à quitter le territoire français, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas examiné la possibilité d'accorder à M. B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En outre, la situation de M. B, telle que rappelée au point 9, ne justifiait pas que l'autorité administrative lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique la nationalité marocaine du requérant et mentionne que ce dernier n'a pas émis de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile. () / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 19. La décision contestée prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B peut être reconduit d'office soit à destination du pays dont il a la nationalité soit dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant ne peut donc soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit, alors même qu'il indique ne pas avoir donné d'accord pour être renvoyé dans tout pays dans lequel il est légalement admissible. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2201595_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel