TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201595_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 18 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 198,56 euros, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Elle soutient qu'elle est en situation de précarité, dispose d'un petit salaire et a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France ; qu'elle peut seulement procéder à un remboursement de l'indu à hauteur de 20 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme A B est consécutif à la rectification des ressources du foyer, la requérante ayant omis de signaler la pension d'invalidité perçue par son conjoint de février 2020 à juillet 2020 ainsi qu'en octobre 2020. Mme B, qui a reconnu les erreurs commises sur les déclarations trimestrielles de ressources, doit être regardée, en l'espèce, comme étant de bonne foi, ce que ne conteste d'ailleurs pas la caisse d'allocations familiales. La requérante, qui sollicite la remise de la dette compte tenu de la situation financière du foyer, indique avoir déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et produit un arrêt de la Cour d'appel de Nantes du 14 octobre 2021 qui fixe l'état du passif de Mme B et de son conjoint à un montant de 82 790,78 euros avec une capacité contributive de 189,75 euros. A la date du présent jugement, Mme B perçoit des ressources provenant de ses activités en tant qu'adjointe technique territoriale et employée de maison, qui s'élevaient pour le mois de mai 2023 à un montant cumulé d'environ 1 180 euros, et son conjoint perçoit une pension de retraite depuis le 1er juillet 2020 d'un montant de 669,10 euros. En outre, ils doivent s'acquitter, selon la caisse d'allocations familiales du Calvados, de charges de remboursement pour le logement d'un montant de 396 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le remboursement de l'intégralité de l'indu en litige, d'un montant de 1 198,56 euros compte tenu d'un remboursement partiel effectué en août 2022 et octobre 2022, est de nature à accentuer la précarité de la situation du foyer. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise partielle de 50 % de l'indu en litige, soit la somme de 599,28 euros, la requérante restant ainsi redevable de la somme de 599,28 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 refusant de lui accorder une remise de sa dette et à être déchargée à hauteur de la somme de 599,28 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 9 juin 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée partiellement de l'indu de prime d'activité à hauteur de la somme de 599,28 euros, ramenant la somme restant due à 599,28 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201595_20230929
Données disponibles
- Texte intégral