TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201595_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 9 novembre 2022, et le 19 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée. Par un courrier du 20 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Le 21 décembre 2022, le 28 décembre 2022 et le 11 janvier 2023 Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire irrégulièrement, le 24 octobre 2017. Elle a sollicité, le 24 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense 2. Si le préfet de la Guyane fait valoir qu'il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à Mme B, valable du 7 septembre 2024 au 6 mars 2025, une telle circonstance n'a toutefois pas eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige, portant uniquement rejet de sa demande de titre de séjour, et de priver d'objet les conclusions dirigées contre ce dernier. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, Mme B fait valoir que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait dès lors que l'arrêté comporte des éléments erronés tenant à sa situation personnelle tels que la durée de sa scolarisation de quatre années au lieu de trois années, que ses frères sont en situation régulière et qu'elle ne vit pas avec son père mais, avec sa mère et ses frères. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucune pièce au dossier afin de démontrer ses allégations et les titres de séjour de séjour de ses frères qu'elle produit sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, les circonstances invoquées sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B déclare être entrée sur le territoire français en 2017 alors âgée de dix-sept ans. Elle ne produit aucun élément permettant d'établir la continuité de son séjour depuis cette date. De plus, il est constant qu'elle est célibataire, sans enfant à charge, sans emploi et qu'elle n'est plus scolarisée à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle fait valoir que ses parents, ses frères et sa sœur habitent en France et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale dès lors que les membres de sa famille pourraient l'accompagner dans leur pays d'origine commun. Enfin, la requérante ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201595_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA