TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201596_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, maire de la commune des Moutiers en Cinglais demande au tribunal de déclarer démissionnaire Mme Isabelle Gizard, conseillère municipale. Il soutient que l'intéressée refuse de façon persistante de participer aux bureaux de vote depuis son élection, le 15 mars 2020 et qu'elle a refusé d'être assesseure lors des premier et second tours des dernières élections législatives, les dimanches 12 et 19 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, Mme E C doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Mme C, qui précise qu'elle a effectivement été mobilisée pour couvrir le déroulement du second tour des élections législatives en Suisse normande par son employeur, le journal l'Orne combattante. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune des Moutiers en Cinglais demande au tribunal de déclarer démissionnaire Mme Isabelle Gizard, conseillère municipale sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 2. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. [] ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. [] ". 4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut-être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions susrappelées un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptibles de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 5. En l'espèce, le maire des Moutiers en Cinglais fait valoir que Mme Gizard, conseillère municipale, a opposé un refus persistant de participer aux bureaux de vote depuis son élection, le 15 mars 2020. 6. En premier lieu, s'agissant des scrutins antérieurs aux élections législatives de 2022, le délai d'un mois de saisine du tribunal par le maire, prévu par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, était expiré à la date d'enregistrement de la requête. Par suite le maire des Moutiers en Cinglais n'est pas recevable à se prévaloir d'un manquement de Mme C à ses obligations à l'occasion de ces scrutins. 7. En second lieu, pour la tenue des bureaux de vote des scrutins des 12 et 19 juin 2022, le maire de la commune des Moutiers en Cinglais a transmis par courriel aux élus municipaux un tableau de répartition des assesseurs dans chaque bureau de vote, les conseillers municipaux devant indiquer leur disponibilité en fonction de deux tranches horaires (8h - 13h et 13h - 18h). Il ressort du compte-rendu du conseil municipal du 1er juin 2022 qu'à cette date deux assesseurs manquaient pour le bureau de vote du 12 juin pour la tranche horaire 13 h - 18 h, et que le bureau de vote du 19 juin était au complet. Mme C ne s'est proposée ni pour le premier tour, ni pour le second. 8. S'agissant du 1er tour, le maire des Moutiers en Cinglais soutient que la requérante a refusé verbalement de remplir la fonction d'assesseure lors des réunions du conseil municipal, mais cela ne ressort pas des procès-verbaux produits. De plus, le courriel adressé à l'ensemble des conseillers municipaux, qui n'est pas produit, leur demandant de faire part de leur disponibilité pour la tenue des bureaux de vote lors des élections législatives, ne saurait être regardé comme l'avertissement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales permettant de considérer que Mme C a opposé un refus résultant de son abstention persistante. Par conséquent, concernant le premier tour, Mme C n'entre pas dans le cas prévu à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dans lequel une démission d'office est prononcée par le tribunal administratif. 9. S'agissant du second tour, le maire a adressé un courrier daté du 13 juin 2022 à Mme C, que l'intéressée ne conteste pas avoir reçu, le 15 juin suivant, puisqu'elle l'indique dans une lettre au sous-préfet et que c'est à cette date qu'elle a adressé au maire un justificatif. Par cette lettre, le maire demande à Mme C " Par suite de vos absences de réponse ou refus verbaux lors des réunions du conseil municipal de remplir cette fonction (assesseur), (je vous demande) de faire valoir expressément votre refus par écrit d'exercer cette fonction au prochain tour des élections législatives, selon quoi je serai dans l'obligation de saisir le tribunal administratif pour prononcer une démission d'office du conseil municipal ". 10. Mme C a produit une attestation datée du 2 juin 2022 de l'hebdomadaire " L'Orne combattante " selon laquelle elle est correspondante du journal et susceptible de faire des reportages le week-end. Le maire des Moutiers en Cinglais ne conteste pas le bien-fondé de ce justificatif, mais fait valoir qu'il n'a été produit que le 15 juin 2022. Toutefois, cette dernière circonstance est sans incidence sur l'issue du litige. A l'audience, Mme C a confirmé qu'elle était mobilisée par son journal pour couvrir le déroulement des scrutins des 12 et 19 juin 2022 sur la Suisse Normande et produire un reportage dès le lundi matin suivant. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme fournissant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, une excuse valable pour justifier son indisponibilité pour occuper les fonctions d'assesseur lors du second tour des élections législatives. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du maire de la commune des Moutiers en Cinglais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E C. Copie en sera adressée au maire de la commune des Moutiers en Cinglais et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 28 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. Mondésert, président, M. Cheylan, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. L'assesseur le plus ancien, SIGNÉ X. MONDESERT Le président-rapporteur, SIGNÉ H. DLa greffière, SIGNÉ C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201596_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel