TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201596_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 25 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur de fait ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 21 mars 2022 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55% ; - l'ordonnance du 15 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 août 2022 à 12h; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme C, enregistrées le 13 mai 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante moldave née le 6 mai 1998, déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 30 août 2018. Le 18 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-108 du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 décembre 2021, le préfet de ce département a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de sa direction, au nombre desquelles figurent notamment les refus de délivrance de titres de séjour, les mesures d'éloignement des étrangers et les décisions fixant le pays de destination. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation n'est pas consentie à M. D B en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme C. Il mentionne également les considérations de fait propre à cette dernière, en particulier eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a exercé une activité professionnelle en France de novembre 2017 à février 2018, à temps plein, en qualité de vendeuse dans une entreprise de restauration rapide. À nouveau, après avoir rejoint son pays d'origine et être revenue en France en août 2018, elle a été employée, en qualité de serveuse et d'aide-cuisinière, à compter du 16 septembre 2019, à temps plein et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à tout le moins à compter du 1er octobre 2020. Si elle se prévaut également d'une activité professionnelle exercée au sein d'un restaurant de septembre 2018 à septembre 2019, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. 7. D'autre part, Mme C, qui est entrée en France dans les conditions rappelées au point 1, se prévaut de cette insertion professionnelle sur le territoire, ainsi que des attaches privées et familiales qu'elle y a nouées. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé un ressortissant français le 8 septembre 2018, dont elle a toutefois divorcé le 5 décembre 2020. Elle soutient être en concubinage avec un ressortissant portugais, qui déclare dans une attestation produite à l'instance que leur relation durerait depuis deux ans et qui a attesté l'hébergée à son domicile à Saint-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise). La requérante n'apporte cependant aucun autre élément suffisamment circonstancié de nature à établir la réalité et l'intensité de cette relation à la date de la décision attaquée, alors qu'il ressort par ailleurs de pièces produites par elle-même qu'elle serait domiciliée, à compter de la fin de l'année 2021, à une autre adresse à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), qu'elle a d'ailleurs déclarée à l'administration fiscale le 28 octobre 2021. Par ailleurs, si la requérante a noué des liens d'amitié en France, elle y est sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine, où elle ne conteste pas ne plus disposer d'aucune attache, jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, et en dépit des accents de sincérité de l'attestation de son compagnon, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en ayant refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. C'est également sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur de fait, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, si Mme C soutient qu'elle encourrait des risques d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Moldavie et plus particulièrement dans la région de la Transnistrie, en raison du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Il en résulte également que Mme C pas fondée à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gilles Paruelle et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201596_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel