TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201596_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 7 octobre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny, pour Mme B, qui reprend l'argumentation de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 5 décembre 1998, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 janvier 2020 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 4 mars 2020 qui a été rejetée le 6 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté le 30 août 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Jura a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Jura le même jour, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances public en matière d'engagement des dépenses. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présente une symptomatologie évocatrice d'un état de stress post-traumatique résultant de violences, notamment sexuelles. Il ressort également des éléments médicaux produits que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur (paroxetine) et un neuroleptique (nozinan). D'une part, en se bornant à produire un rapport d'information médicale de l'agence de l'Union européenne pour l'asile de 2020, qui fait notamment état des difficultés de prise en charge des pathologies psychologiques et psychiatriques en République démocratique du Congo et de la proportion de faux médicaments, la requérante ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'autre part, si la requérante produit un fichier, présentant la " liste nationale des médicaments essentiels " disponibles en 2020 en République démocratique du Congo, sur laquelle ne figure pas les médicaments prescrits à l'intéressée, ce document, de source indéterminée, ne permet pas de démontrer qu'ils ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ni, en tout état de cause, qu'aucun autre traitement équivalent appartenant aux mêmes classes thérapeutiques n'y serait pas disponible. Enfin, si la requérante soutient que son état de santé est lié à son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Jura aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Mme B soutient qu'elle remplit les conditions posées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme B ne démontre pas qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022, par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201596
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2201596_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel