TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201598_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. D F, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
M. F soutient que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts, méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que ses attaches privée et familiales se situent en France où il pourrait travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Hakkar, représentant M. F ;
- les observations de M. F, assisté d'un interprète agréé en langue arabe ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 5 décembre 1985 s'étant présenté sous l'identité de M. E A, déclare être entré irrégulièrement en France à l'été 2021. Par un arrêté du 25 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux produits en défense dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé, qui n'a jamais été admis à séjourné en France, a été contrôlé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire et qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Si le requérant soutient que son permis de conduire, délivré par les autorités algériennes, lui permettait de conduire sur le territoire français, il ne démontre pas que celui-ci ait été reconnu dans le délai d'un an qui suit l'acquisition normale de la résidence en France, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Pour toutes ces raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts.
4. En dernier lieu, le requérant soutient que sa sœur réside en France, qu'il est hébergé par son beau-frère qui subvient à ses besoins financiers et qu'il envisage de travailler, ces seuls éléments, au vu, par ailleurs de ses conditions de séjour en France, ne sont pas suffisants pour démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2022 attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201598Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201598_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel