TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201598_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-16 du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office après l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais, M. A, né le 18 juin 2003, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Confié au service de l'aide sociale à l'enfance, il a présenté le 9 mars 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 3. Si l'arrêté attaqué constate que M. A a résilié son contrat d'apprentissage le 24 janvier 2022 avant le terme prévu, l'intéressé établit avoir signé un contrat à durée déterminée d'insertion qui a été renouvelé au mois de juillet 2022 selon un rapport socio-éducatif du 12 décembre 2022 du service de l'accueil familial et collectif de la collectivité de Corse. L'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 mentionne que M. A est connu des services de police pour des faits de dégradations volontaires et de consommation de stupéfiants, pour un comportement violent réitéré en 2019, 2020 et 2021 avec dépôt de plainte pour faits de violences et vol en 2019. Un rapport du 12 mai 2021 de la sûreté départementale de la Haute-Corse, d'ailleurs cité dans l'arrêté attaqué, relève toutefois que le requérant ne devrait pas constituer une menace pour l'ordre public. Il ressort en outre des déclarations faites à la police nationale par le chef du service du lieu d'accueil de M. A, ainsi que du rapport socio-éducatif du 12 décembre 2022 déjà mentionné, que M. A ne pose plus de problèmes depuis le mois d'octobre 2020. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, eu égard notamment à l'évolution positive du comportement du jeune majeur, la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Ribaut-Pasqualini de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-16 du 18 juillet 2022 du préfet de la Haute-Corse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ribaut-Pasqualini une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé T. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201598_20230309
Données disponibles
- Texte intégral