TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201598_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Lelong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 26 octobre 2020. Il soutient que : - la condition d'utilité est remplie dès lors que l'expertise sollicitée permettra d'établir les manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ; - son état de santé, en conséquence de cette prise en charge, s'est considérablement dégradé. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, sollicite que ses droits soient réservés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP d'avocats NORMAND et Associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et que les frais de l'expertise soient mis à la charge du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une gêne ressentie dans son membre inférieur gauche, le médecin traitant de M. B C lui a prescrit la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis lombaire ainsi qu'un électromyogramme. Ce dernier examen effectué en mars 2020 a décelé une polyneuropathie axonale. M. C a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers le 26 octobre 2020 pour des crises douloureuses et invalidantes. Ces crises persistant, le patient a dû être hospitalisé à nouveau le 7 décembre 2020 puis dans la nuit du 1er au 2 janvier 2021. Son état de santé se dégradant, des examens complémentaires ont été réalisés pour déterminer les causes de la polyneuropathie axonale. La biopsie neuromusculaire et l'IRM cérébrale, réalisées au CHU de Limoges respectivement les 10 et 16 février 2021, ont permis de déceler la présence d'un méningiome de la convexité compressif sur le cerveau sous-jacent. Par une intervention chirurgicale du 5 mars 2021, il a été procédé à l'exérèse du méningiome. Par la présente requête, M. C demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Poitiers à compter du 26 octobre 2020. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par M. C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Poitiers, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Sur les frais de l'expertise : 4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par M. C est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. D A, domicilié au centre hospitalier universitaire de Nantes situé 5 allée de l'Île Gloriette à Nantes (44093), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le CHU de Poitiers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Poitiers pour une gêne ressentie dans son membre inférieur gauche, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Poitiers, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. C et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au CHU de Poitiers ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l'état de M. C a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du CHU de Poitiers et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. D A. Fait à Poitiers, le 3 avril 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2201598_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel