TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201598_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A conteste la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a confirmé le rejet de sa demande. Il soutient qu'il a besoin d'un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; - c'est à bon droit que la commission a rejeté la demande en raison de la non-production par l'intéressé des pièces requises. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné, - les observations de M. B A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision litigieuse en date du 17 novembre 2022, la commission de médiation pour le droit au logement opposable a confirmé le rejet de la demande de M. B A au motif que " le requérant n'a pas produit dans les délais impartis l'ensemble des pièces obligatoires réclamées à l'instruction du recours (courrier recommandé en date du 17/08/2022) ". 2. M. B A ne conteste pas le motif de rejet susmentionné, lequel procède d'une exacte application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté ministériel du 18 avril 2014. En se bornant à affirmer que l'attribution d'un logement lui est nécessaire, l'intéressé soumet au tribunal un moyen qui, compte tenu de la carence de sa demande auprès de l'administration, présente un caractère inopérant. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201598_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel