TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201598_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2022 et le 1er février 2023, Mme C B, représentée par Me Zapf, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2015 pour un montant total de 58 556 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale devait lui adresser une mise en demeure avant de procéder à une taxation d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative exposée au BOI-CF-IOR-50-20 § 50 et § 260 du 8 mars 2017 ; - M. D B a volontairement omis de déclarer la somme de 50 000 euros perçue au titre de jetons de présence ordinaire, versée par la société L. Loret et Cie le 16 mars 2015 ; elle est étrangère à ces manquements ; - elle conteste totalement les rehaussements prononcés au titre de prétendus revenus perçus par l'intermédiaire de la SCI Socipar et de la SC Famille B ; - les sommes versées par Mme A pour l'occupation de l'immeuble situé rue de la Fontaine à Vouzon et dont elle est propriétaire à hauteur de 50 % ne sont pas constitutives de revenus fonciers dès lors que Mme A est occupante de l'immeuble sans droit ni titre et qu'en raison des liens entre Mme A et M. D B, ces revenus doivent être qualifiés d'avances sur la vie future ; - les omissions sont le fait des agissements de M. D B ; l'administration fiscale a méconnu le principe de responsabilité personnelle et le principe de personnalité des peines en lui appliquant la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2022 et le 12 octobre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Boutet-Mangon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et M. D B ont souscrit une déclaration commune de leurs revenus au titre de l'année 2015, le 31 mai 2016. Ils ont, l'année suivante, souscrit des déclarations de revenus séparées en déclarant s'être séparés le 1er janvier 2016. Le 7 décembre 2017, un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux au titre de l'année 2015 a été adressé à M. B, et Mme B en a été informée par un courrier du même jour. Le 1er octobre 2018, l'administration fiscale a adressé à chacun des époux une proposition de rectification par laquelle, en application de la procédure de rectification contradictoire, prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a soumis à l'impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, pour l'année 2015. Le 26 novembre 2018, Mme B a présenté des observations auxquelles l'administration a répondu le 5 novembre 2020 en confirmant les rehaussements contestés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021 pour un montant, en droits et pénalités, de 58 556 euros. Mme B a contesté ces impositions par une réclamation du 10 décembre 2021, qui a été rejetée par une décision du 20 avril 2022. Mme B demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire. Par conséquent, Mme B ne peut utilement se prévaloir des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, ni en tout état de cause du BOI-CF-IOR-50-20 § 50 et § 260 du 8 mars 2017, qui sont relatifs à la procédure de taxation d'office. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : En ce qui concerne la somme de 50 000 euros versée par la SAS L. Loret et Cie : 3. D'une part, aux termes du second alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa () ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ". Aux termes de l'article 117 bis du même code, dans sa version applicable au litige : " Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis. / Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () / II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 () / Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors applicable : " I. - Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2015, les époux B étaient soumis à une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux. Il résulte également de l'instruction que la SAS L. Loret et Cie a déclaré à l'administration fiscale avoir procédé au versement de la somme de 50 000 euros au titre de jetons de présence ordinaire pour l'année 2014 au profit de M. B, administrateur de la société, par un virement du 16 mars 2015 sur le compte commun des époux B. Mme B ne conteste pas que cette somme a été perçue par le foyer fiscal. Elle devait ainsi faire l'objet d'une imposition commune. La circonstance que l'omission de déclaration de cette somme serait imputable uniquement à M. B n'est pas de nature à justifier la décharge de ce chef de rehaussement. En ce qui concerne les revenus perçus par Mme B par l'intermédiaire des sociétés Socipar et SC Famille B : 6. En se bornant à indiquer qu'elle " conteste totalement les rehaussements prononcés au titre de prétendus revenus perçus par l'intermédiaire des sociétés Socipar et SC Famille B ", Mme B n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant des revenus fonciers : 7. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". 8. Mme B soutient que les sommes versées par Mme A, d'un montant mensuel de 100 euros, pour l'occupation de l'immeuble situé rue de la Fontaine à Vouzon et dont elle est propriétaire à hauteur de 50 %, ne sont pas constitutives de revenus fonciers dès lors que Mme A est une occupante de l'immeuble sans droit ni titre tel qu'il a été jugé par une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Blois le 25 juillet 2018 et qu'en raison des liens entre Mme A et M. D B, ces sommes doivent être qualifiées d'avances sur la vie future. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a pris en compte les seuls versements mensuels d'un montant de 408,60 euros effectués par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher sur le compte commun de M. et Mme B pour l'année 2015 et correspondant à l'allocation logement familiale de Mme A. Il en résulte que la somme totale de 4 903 euros perçue par M. et Mme B pour la mise à disposition à Mme A de leur bien immobilier constitue un revenu de la propriété bâtie en cause. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a réintégré cette somme, déduction faite des charges s'élevant à 453 euros, dans les revenus fonciers du foyer fiscal, imposables à l'impôt sur le revenu. Sur les pénalités : 9. En application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. Lorsqu'elle assortit des impositions supplémentaires d'une majoration tendant à réprimer le comportement d'un contribuable, l'administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines et le principe de responsabilité personnelle, lesquels s'opposent à ce qu'une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n'a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime. Ce principe doit, toutefois, être concilié avec le régime de l'imposition commune prévu à l'article 6 du code général des impôts et avec les modalités de calcul de cette imposition fixées par l'article 156 du même code. Ainsi, lorsqu'un seul des époux a pris part à des agissements fautifs, les sanctions fiscales en résultant doivent être regardées comme ayant été prononcées uniquement à son encontre, même si elles majorent, au titre du revenu concerné par ces agissements, l'impôt qui est dû, par le foyer fiscal formé par les deux époux, sur l'ensemble de leurs revenus. 11. Si l'administration fiscale a appliqué, s'agissant des rehaussements relatifs aux jetons de présence et aux sommes versées par la caisse d'allocations familiales, une majoration de 40 % pour manquement délibéré à l'impôt dû par le foyer fiscal de M. et Mme B, cette sanction fiscale doit être regardée, eu égard à ce qui est dit au point précédent, comme ayant été prononcée uniquement à l'encontre de l'époux qui a pris part aux manquements. Par suite, alors même que seul M. B serait responsable de l'omission de déclaration de ces revenus, l'administration n'a pas méconnu les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines en assignant la majoration pour manquement délibéré au foyer fiscal. Mme B n'est donc pas fondée à demander la décharge de la majoration litigieuse. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2201598_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel