TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201599_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe du retrait de 4 points sur son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 23 juillet 2020. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée ; - il a formulé une requête en exonération et désigné M. D comme la personne qui conduisait le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1.M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 13 mai 2022 du ministre de l'intérieur l'informant d'un retrait de quatre points pour une infraction commise le 23 juillet 2020. 2.En premier lieu, M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 23 juillet 2020 qui lui est reproché. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier les circonstances dans lesquelles ont été commises ou constatées les infractions au code de la route. Une telle contestation ne peut être utilement portée que devant le juge judiciaire en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Le moyen soulevé est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, l'article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d'une part que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 4. Il résulte d'autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules () ". Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte du relevé d'information intégral, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que l'infraction commise le 23 juillet 2020, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à un retrait total de 4 points sur le permis de conduire de l'intéressé. Le requérant verse à l'instance un document intitulé " accusé d'enregistrement de votre contestation ", ainsi que la copie du recto de l'avis de contravention correspondant à l'infraction précitée. Ainsi, et alors que M. B n'établit pas, ni même n'allègue, que le titre exécutoire émis pour le recouvrement de cette infraction aurait été annulé suite à sa réclamation qu'il a formée devant l'officier du ministère public, la réalité de cette infraction apparaît établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction susmentionnée ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201599_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel