TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201599_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 22 décembre 2022, 21 janvier 2023 et 5 avril 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 3 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 449,85 euros se rattachant à l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 ;
2°) d'annuler les retenues sur prestations déjà pratiquées au titre de l'indu susmentionné.
Il soutient que sa situation financière, qui a été très dégradée et a justifié l'effacement de ses dettes dans le cadre d'une procédure de surendettement, ne lui permet pas de faire face à l'indu, dont le recouvrement a été tardivement mis en œuvre par la CAF.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2023 et 5 avril 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est imputable à l'allocataire et que son incapacité à faire face à l'indu n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, qui ne conteste pas l'indu dans son principe, demande à être déchargé, à titre gracieux, de l'obligation de rembourser la somme de 449,85 euros restant à sa charge au titre de l'indu de RSA de 711,69 euros notifié en 2019 pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, ladite somme de 449,85 euros ayant donné lieu à l'émission d'une contrainte en date du 3 juin 2022. Il demande en outre la restitution des sommes déjà prélevées sur ses prestations au titre de l'indu susmentionné.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine une omission déclarative imputable à l'allocataire, qui a négligé de déclarer certains salaires en 2017. Si M. B invoque les difficultés financières auxquelles il fut confronté au cours des années 2017 à 2022, et plus particulièrement la situation de surendettement qui a conduit à un effacement de certaines de ses dettes par jugement du 10 avril 2019, et s'il déplore le retard mis par la CAF pour constater l'indu litigieux et en poursuivre le recouvrement par voie de contrainte, il y a lieu de constater l'insuffisance des éléments présentés par le requérant à l'égard de sa situation actuelle et de l'éventuel état d'impécuniosité qui justifierait l'effacement de la dette résiduelle de 449,85 euros et la restitution des sommes déjà prélevées sur ses prestations.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201599_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel