TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2201600_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 9 août 2022, M. C D, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de six mois dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il bénéficie de la présomption d'urgence dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; l'urgence est en outre établie dès lors que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le prive de sa liberté d'aller et venir, de poursuivre ses études dans des conditions normales et de pouvoir exercer une activité professionnelle à titre accessoire ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, lequel n'a pas produit d'observations en défense. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, tenue le 10 août 2022 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Kiganga, représentant M. D, qui reprend ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France le 25 août 2016 pour poursuivre ses études et ayant bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour "étudiant" valable un an délivré le 28 mars 2019, a sollicité, le 3 février 2020, le renouvellement de ce titre de séjour, demande qui lui a été renvoyée par la préfecture en raison de l'incomplétude du dossier de demande. Par un courrier de son avocat du 26 janvier 2022, notifié le 27 janvier suivant, le requérant a saisi le préfet d'une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, cette demande, présentée plusieurs années après l'expiration du dernier titre de séjour "étudiant", soit nécessairement après l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être qualifiée de demande de renouvellement mais doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée, née du silence gardé par l'administration au terme du délai de 90 jours prévu à l'article R. 422-5 de ce code, ne peut s'analyser comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficie de la présomption d'urgence citée au point 4. En outre, M. D n'apporte aucune précision quant à sa situation actuelle au regard, notamment, de son parcours universitaire, en particulier les résultats qu'il a pu obtenir au titre de l'année universitaire 2021-2022 et le parcours universitaire envisagé au titre de l'année universitaire 2022-2023. En outre, l'intéressé est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 juin 2022 au 29 septembre 2022. Au demeurant, M. D est resté sur le territoire français entre le 20 mai 2020 et le 30 juin 2022 sans titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour, ce qui ne l'a pas privé, en l'espèce, de poursuivre ses études, l'intéressé ayant été inscrit en M1 Mécanique à l'université Clermont Auvergne au titre de l'année universitaire 2021-2022. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D, qui ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions de cet article, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande notifiée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 27 janvier 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 août 202Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2201600_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
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