TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201600_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une première requête enregistrée le 2 mars 2022 sous le n°2201600, Mme B F née A, représentée Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant C F ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixé au 6 mars 2023 par une ordonnance du 6 février 2023. Mme F née A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2022. II°) Par une seconde requête enregistrée le 2 mars 2022 sous le n°2201772, Mme B F née A, représentée Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant D F. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixé au 6 mars 2023 par une ordonnance du 6 février 2023. Mme F née A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F née A, ressortissante algérienne née le 30 août 1972, a sollicité, par l'intermédiaire de son époux, les 21 et 28 octobre 2020 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice des deux enfants de son époux, C et D F nés en 2004 et 2011 qu'elle a recueillis par acte de kafala. Par une première requête enregistrée sous le n°2201600, Mme F demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant C F. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2201772, Mme F demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant D F. 2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction unique. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F née A a sollicité, par l'intermédiaire de son époux, les 21 et 28 octobre 2020 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour les deux enfants mineurs C et D F. Du silence gardé par le préfet du Rhône sur ces deux demandes sont nées deux décisions implicite de rejet. Une décision portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu le 14 octobre 2021, le conseil de M. et Mme Mme F a sollicité la communication des motifs des rejets implicites ainsi opposés à ces demandes. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant ces demandes, l'intéressée est fondée à soutenir que les décisions en litige sont illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F née A est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur aux enfants C et D F. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans les présentes instances, le versement d'une somme globale de 800 euros à Me Faivre, conseil de Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur aux enfants C et D F sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Faivre, la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme F née A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,-220177
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2201600_20230425