TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201601_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 13 juin 2022, M. B D et Mme C D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur leur recours préalable à l'encontre des décisions du 16 août 2021 et du 4 octobre 2021 leur refusant l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 640 euros ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la subvention sollicitée d'un montant de 640 euros ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la somme de 200 euros à titre de dédommagements en réparation du préjudice résultant du temps passé et des frais engagés. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils réunissent les conditions réglementaires pour bénéficier de la subvention " MaPrimeRénov' " ; - les services de l'Agence nationale de l'habitat ont fait preuve de mauvaise foi et les ont contraints à de nombreuses et longues démarches administratives et à l'engagement de frais, notamment postaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les décisions rejetant la demande de subvention " MaPrimeRénov' " et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires. Elle soutient que : - par une décision du 5 mai 2022, il a été fait droit au recours préalable présenté par M. et Mme D et le montant de 640 euros sera prochainement versé aux intéressés ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande d'indemnisation adressée à l'administration et n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat et sont, pour ces motifs, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme C D ont déposé un dossier de demande prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Par des décisions du 16 août 2021 et du 4 octobre 2021, la directrice générale de l'ANAH a rejeté cette demande d'un montant de 640 euros. M. et Mme D ont formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 27 octobre 2021. M. et Mme D demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur ce recours préalable. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision expresse du 5 mai 2022, la directrice générale de l'ANAH a fait droit au recours de M. et Mme D et qu'un ordre de paiement de 640 euros a été établi le 2 juin 2022 en vue du versement aux intéressés du montant de la prime de transition énergétique. Par suite, l'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet du recours préalable présenté par M. et Mme D. 3. Par conséquent, les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation et de condamnation de l'ANAH à leur verser la prime sollicitée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, M. et Mme D ont adressé à l'ANAH une demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subi en raison de la mauvaise foi de ses services et des contraintes résultant des nombreuses et longues démarches administratives et de l'engagement de frais, notamment postaux. Par suite, l'ANAH est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la décision préalable prévue par les dispositions, citées au point 4, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation au paiement de la somme de 640 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " présentées par M. et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201601
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Chronologie de l'affaire
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TA784 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201601_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201601_20220704
Données disponibles
- Texte intégral