TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201601_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 29 avril 2022 sous le n° 2201601, la société anonyme SNCF GARES ET CONNEXIONS, représentée par Me Maxime Büsch, avocat au Barreau de Marseille, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner la désignation d'un expert à l'effet d'effectuer, à titre préventif, un constat de l'état des terraines avoisinants et des bâtiments qui y sont implantés, avant le début de la réalisation des travaux de création du nouvel accès au quai n° 2 en gare de Beaulieu-sur-Mer et le cas échéant, aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l'exécution des travaux. La SA SNCF GARES ET CONNEXIONS soutient que : * dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmé de son schéma directeur d'accessibilité elle va engager au début de l'été 2022 différents travaux : * mise en place d'un ascenseur sur les quais 1 et 2 desservant le passage souterrain ; * liaison quai 1 - bâtiment voyageurs ; suppression de la cour anglaise et traitement du dénivelé dans le bâtiment pour libérer de l'espace utile sur le quai ; * réfection des quais ; nez de quais, enrobé clair, bandes podotactiles, etc. sur 220 mètres linéaire et reprise des clôtures/garde-corps ; * réfection de l'éclairage des quais, des escaliers et du passage souterrain ; * renouvellement des mobiliers de quais, de la signalétique et mise en peinture de l'abri du quai 2 ; * création d'un nouvel accès depuis le boulevard du Maréchal Leclerc sur le talus ferroviaire coté quai 2 objet de la présente requête ; * il s'agit de démolir l'escalier actuel de forme coudée, dont le débouché est actuellement condamné, pour reconstruire un nouvel escalier de quatre volées reliant le quai 2 au boulevard ; * les espaces verts seront remodelés pour offrir un cadre agréable ; * l'escalier sera minéral avec garde-corps pleins qui suivront son tracé, avec éclairage LED intégré. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du 2 rue Quincenet, domicilié 2 rue Quincenet à Beaulieu-sur-Mer, représenté par Me Marc Mancini, avocat au Barreau de Nice, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise demandée par la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS. Il formule, toutefois, ses plus expresses protestations et réserves d'usage dans le cadre de la présente instance. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Patrice Blanc, Vice-Président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise préventive demandée par la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS avant de procéder au démarrage des travaux de création du nouvel accès au quai n° 2 en gare de Beaulieu-sur-mer et durant ces derniers, dont elle est maître d'ouvrage, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit au contradictoire des propriétaires avoisinants concernés en fixant la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS, du syndicat des copropriétaires du 2 rue de Quincenet, représenté par son syndic, la société Régie Immobilière de Gestion, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marguerites, représenté par son syndic, la société Cabinet Grammatico, du syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Palais Azur, représenté par son syndic, la société Nardi Massena, du syndicat des copropriétaires du 10 rue de Quincenet, représenté par son syndic, la société Cabinet Grammatico, de la société FLOPIE, nom commercial " Le Catalan ", de M. B A, domicilié 37 rue d'Enghien à Paris (75010), de Mme D A, domiciliée 56 rue des petites écuries à Paris (75010) et de Mme C A, domiciliée 47 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (75011). Article 2 : M. E F exerçant à Colomars (06670) au 114, corniche Paul Clermont, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1. se rendre sur les lieux du projet de démolition / reconstruction de l'escalier de la gare de Beaulieu-sur-Mer (06310), parcelle cadastrée AH 72, ainsi que dans les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs, boulevard du Maréchal Leclerc et rue de Quincenet, sur les parcelles cadastrées AH 72, 210, 211,214 et 216; 2. visiter les terrains et immeubles concernés ; 3. se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre les parties ; 4. constater et décrire l'état des terrains et immeubles voisins, en précisant si, à son avis, ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur état de vétusté ; 5. dresser en conséquence, avant le début des travaux et dans les meilleurs délais, un rapport descriptif des constats effectués et des éventuelles mesures ou précautions préconisées ; 6. le cas échéant, procéder au constat de tout désordre survenu concomitamment à l'exécution des travaux et en déterminer les causes ; 7. définir, si nécessaire, les travaux de nature à prévenir toute aggravation des désordres constatés et/ou les travaux propres à y remédier et les chiffrer ; 8. de manière générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues ; 9. déposer, dans un délai d'un mois après la clôture du chantier, son rapport final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus. Article 3 : L'expert avisera par lettre recommandée avec accusé de réception chaque propriétaire du bien à constater et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera ses rapports (avant travaux dans les meilleurs délais, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d'un mois après la clôture du chantier) : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif ; * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'État (https://echange.conseil-etat.fr), accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS, au syndicat des copropriétaires du 2 rue de Quincenet, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marguerites, au syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Palais Azur, au syndicat des copropriétaires du 10 rue de Quincenet, à la société FLOPIE, à M. B A, à Mme D A, à Mme C A et à M. E F, expert. Fait à Nice, le 13 juillet 202Le Vice-Président signé Patrice BLANC La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
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TA0613 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201601_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel