TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2201601_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Mme C soutient qu'elle élève seul un enfant de 20 mois et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2021. Par un courrier du 16 septembre 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté Mme C vers l'organisme " Méditerranée formation " et l'a informée de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. En l'absence de signature d'un tel contrat, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 22 décembre 2021, décidé de réduire de 50 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et l'a informée qu'à défaut du respect de ses obligations, la réduction de ses droits au revenu de solidarité active serait reconduite pour la période du 1er février au 31 février 2022. Par un courrier du 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de Mme C, en l'absence de transmission par celle-ci des pièces demandées. Par un courrier du 6 avril 2022, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 14 avril 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. " et aux termes de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 4. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, Mme C ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la précarité de sa situation financière. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C a été orientée vers l'organisme " Méditerranée formation " par une décision du 16 septembre 2021 afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. A la suite de l'absence de transmission par Mme C du contrat d'engagement réciproque demandé, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active après avoir procédé à la réduction de 50 % de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 28 février 2022. Mme C a été informée par deux décisions du 24 novembre 2021 et du 22 décembre 2021 qu'elle était tenue de signer un tel engagement réciproque pour le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Si Mme C semble soutenir qu'elle a signé plusieurs documents avec l'organisme Pôle emploi, elle n'établit toutefois pas avoir élaborée et signée un tel contrat d'engagement réciproque avec l'organisme " Méditerranée formation ", seul organisme désigné par le département de Vaucluse. En l'absence de signature par Mme C d'un tel contrat d'engagement réciproque à la suite de la période de réduction de son revenu de solidarité active de deux mois à compter du 1er janvier 2022, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 14 avril 2022, confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. B Le greffier, N. LASNIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2201601_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel