TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201601_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201601, le 12 juillet 2022, le
12 mars et le 28 avril 2023, la commune de Montot-sur-Rognon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a fixé le montant de sa contribution aux dépenses de fonctionnement de l'école de Rimaucourt au titre de l'année scolaire 2016/2017.
Elle soutient que :
- la commune de Montot-sur-Rognon est déchargée de l'obligation de payer cette cotisation en vertu d'un accord verbal avec le maire de la commune de Rimaucourt, donné lors de la réunion des vice-présidents de la communauté de communes Meuse-Rognon (CCMR) du 27 février 2017 ;
- la facturation des frais scolaires n'est pas justifiée par les documents obligatoires ;
- les modalités de liquidation de la créance ne sont pas précisées ;
- la somme demandée est entachée d'erreur de base de calcul ;
- elle visait à couvrir en réalité des frais de travaux à hauteur de 7 000 euros résultant d'un cambriolage subi en 2017 ;
- la CCMR est compétente pour statuer sur des frais de scolarité conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités locales et non la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 4 mai 2023, l'instruction a été clôturée au 15 juillet 2023.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300049, le 7 janvier 2023, le 4 février 2023, le 27 février 2023 et le 18 avril 2024, la commune de Montot-sur-Rognon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le courrier du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'informe qu'elle va procéder au mandatement d'office de la dépense obligatoire relative à la contribution de la commune de Montot-sur-Rognon aux dépenses de fonctionnement de l'école publique de Rimaucourt.
Elle soutient que :
- la contribution en litige ne revêt pas le caractère d'une dépense obligatoire pouvant faire l'objet d'un mandatement d'office ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle était fondée sur une liste erronée de huit élèves, une convention sommaire sans aucune justification, dépourvue d'état de frais, assortie d'un titre exécutoire en date du 26 mars 2018 entaché d'une erreur de 450 euros ;
- la CCMR était compétente pour statuer sur des frais de scolarité conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités locales en vertu du principe de transfert des compétences propre à l'établissement public de coopération intercommunal que constitue la communauté de communes Meuse-Rognon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2022 et le 10 février 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, l'instruction a été clôturée au
18 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier en date du 22 décembre 2022, lequel constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2201601 et n° 2300049 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis favorable du conseil départemental de l'éducation national, la préfète de la Haute-Marne a déterminé d'office le montant de la participation des communes relevant de la communauté de communes de Meuse-Rognon, ayant choisi de scolariser leurs élèves au sein de l'école publique communale de Rimaucourt, en raison de l'absence d'infrastructure scolaire sur leur territoire. Cette contribution a été fixée à hauteur de 450 euros par élève, dont un total de
3 150 euros pour la commune de Montot-sur-Rognon en ce qui concerne l'année scolaire 2016/2017. A la suite du refus de paiement de la commune précitée, la préfète, par un courrier du 22 décembre 2022 l'a informée de ce qu'elle allait procéder au mandatement d'office de la dépense à sa charge. Par la présente requête, la commune de Montot-sur-Rognon doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du
24 mai 2022 et du courrier du 22 décembre 2022.
Sur la requête n° 2300049 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
4. Par le courrier du 22 décembre 2022 la préfète de la Haute-Marne a informé la commune de Montot-sur-Rognon de ce qu'elle avait pris un arrêté de mandatement d'office afin d'assurer le paiement par la commune de la somme de 3 150 euros correspondant à sa participation aux frais de fonctionnement de l'école de Rimaucourt. Ce courrier, en dépit du fait qu'il mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, constitue une simple mesure d'information de l'édiction de l'arrêté de mandatement d'office. Par suite, ne constituant pas une décision, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 230049 de la commune de Montot-sur-Rognon, qui tend à l'annulation de ce courrier, est irrecevable et ne peut être que rejetée.
Sur la requête n° 2201601 :
5. Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. () ". Aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, () dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office () ". Il résulte des dispositions précitées qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques () ". Aux termes de l'article L. 212-8 du même code : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. () " Aux termes des dispositions de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : /() / 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; ". Aux termes de l'article L. 5211-41-3 du même code : " III. () Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. " Par une délibération du 31 octobre 2014, le conseil municipal de la commune de Rimaucourt a fixé la participation des communes aux frais de fonctionnement de l'école publique de Rimaucourt, à hauteur de 450 euros par élève.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'alinéa III de l'article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, des dispositions du 4°, du II de l'article L. 5214-16 du CGCT et de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, que les compétences " obligatoires " des communes relevant des établissements publics existant avant la fusion, sont transférées au nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre. Toutefois, il résulte de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2016 " portant création de la communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes de la vallée de Rognon et de la communauté de communes de Bourmont-Breuvannes-Saint-Blin " (CCBBSB), que la CCMR a choisi d'exercer sa compétence scolaire au titre de ses compétences " optionnelles ", sur le périmètre hérité de l'ancienne CCBBSB, qui excluait les territoires des communes de Montot-sur-Rognon et de Rimaucourt. Par suite, la commune requérante ne peut utilement soutenir que la contribution en litige relevait de la compétence obligatoire de la communauté de communes précitée.
8. En deuxième lieu, si le maire de la commune de Montot-sur-Rognon se prévaut d'un accord verbal conclu avec le maire de la commune de Rimaucourt, lors d'une réunion de la communauté de communes Meuse-Rognon du 27 février 2017, au terme duquel ce dernier aurait gracieusement dispensé de participation financière l'ensemble des communes voisines scolarisant leurs élèves dans son école publique communale pour l'année scolaire 2016/2017, à supposer que le maire de cette commune ait pu légalement prendre cet engagement, il ne l'établit pas.
9. En troisième lieu, dès lors que le montant de la dépense obligatoire a été fixé par la préfète de la Haute-Marne, par l'acte en litige, la circonstance que le montant de la contribution requise des communes dont les enfants sont scolarisés par la commune de Rimaucourt aurait été déterminé par cette dernière commune sans qu'une délibération n'ai été prise, sans que la commune requérante ai été informée et en méconnaissance des principes régissant la liquidation des créances publiques, est sans incidence.
10. En quatrième lieu, il est constant que si une erreur quant au nombre d'enfant à prendre en compte avait été fait initialement avant que l'arrêté en cause ne soit pris, cette erreur a été corrigée dans cet acte. Si la requérante soutient que la contribution visait en réalité à couvrir des frais de travaux de 7 000 euros occasionnés par des réparations suite à un cambriolage survenu à Rimaucourt en 2017, en tout état de cause, il ne l'établit pas. Enfin, la dépense en cause trouve son fondement légal dans les textes précités. Par suite, dès lors que la somme en litige porte sur une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, la commune de Montot-sur-Rognon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète de la Haute-Marne a décidé de son mandatement d'office.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la commune de Montot-sur-Rognon ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Montot-sur-Rognon sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montot-sur-Rognon et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Soistier, premier conseiller,
- M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIERLe président,
O. NIZET
Le greffier,
N. MASSON
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2 et 2300049Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2201601_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel