TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201602_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination portent une atteinte excessive et disproportionnée à sa situation.
Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de la Somme, a été enregistré le 23 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par décision du 11 mai 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le C, est entrée en France le 4 juillet 2019. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans que cela soit contesté, que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Somme s'est fondée sur l'avis émis, le 22 mars 2022, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces constats ne sont pas remis en cause par les documents médicaux produits par l'intéressée qui font seulement état de consultations, de résultats d'analyses et de prescriptions médicales. De plus, Mme B ne peut utilement soutenir que le traitement médical nécessité par son état de santé n'est ni disponible ni accessible en Géorgie dès lors que ce motif n'est pas celui qui a fondé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, si Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination portent une atteinte excessive et disproportionnée à sa situation, elle n'assortit son allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'elle a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et qu'elle n'établit pas y être isolée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201602_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel