TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201602_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de la munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision a été prise en violation de son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a précédemment sollicité un titre de séjour ; - le juge ne peut en l'espèce procéder à une substitution de base légale ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août et le 1er septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 2° du même article comme base légale de la décision attaquée. Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d'ordre public par le préfet des Vosges par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Géhin représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 4 mai 1955, est entrée régulièrement en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en France le 30 septembre 2016 au guichet unique de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Visabio ayant fait ressortir qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes, elle a été placée en " procédure Dublin " en vue de son transfert vers l'Italie. Elle a néanmoins été autorisée à demander l'asile en France le 24 octobre 2017. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2018. Le 31 janvier 2019, Mme B s'est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 août 2020, elle a sollicité un titre de séjour pour raison de santé puis le 21 juin 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Vosges lui a refusé le 19 juillet 2021 l'admission au séjour ainsi sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 8 décembre 2021, la requérante a sollicité une mesure de protection contre l'éloignement. Après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Vosges a décidé, par l'arrêté du 16 mai 2022 contesté, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence : 2. L'arrêté contesté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 de ce code. 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que son droit d'être entendue préalablement à la décision attaquée du 16 mai 2022 a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier en date du 18 février 2022, le préfet des Vosges a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a invitée à formuler ses observations. Mme B y a répondu le 4 mars 2022 en invoquant l'impossibilité de suivre son traitement médical en Arménie et l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le droit à être entendue préalablement qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 7. D'autre part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet des Vosges s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le 5 août 2020 et le 21 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante entre dans le cas prévu par le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme en ont été informées les parties, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme B se prévaut de la présence régulière de sa fille et de son fils, chez lequel elle réside, ainsi que de ses six petits-enfants sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son fils, entré en France en 2008, et sa fille, en 2012, ont été séparés de leur mère pendant au moins huit et quatre ans et ont construit leurs propres cellules familiales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant le décès de son mari en 2013, Mme B serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. Enfin, si la requérante fait valoir les liens qu'elle a noués avec l'un de ses petits-enfants atteint d'autisme, cette situation n'est pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour. Compte tenu de ces circonstances, et alors qu'elle n'est présente en France que depuis moins de six années à la date de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur la circonstance que Mme B a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'elle réside sur le territoire français depuis moins de six ans. Toutefois, eu égard à la circonstance qu'il ressort des pièces du dossier que la fille et le fils, qui l'héberge, de Mme B ainsi que ses petits-enfants résident régulièrement en France et aux relations que la requérante entretient avec eux, le préfet a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er :La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
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- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201602_20221103
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