TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201602_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile au titre de la période comprise entre le 3 mars 2022 et la date de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Demandeur d'asile, M. B A, ressortissant éthiopien né le 18 juin 1994, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil, le 19 janvier 2022. Par une décision en date du 3 mars 2022, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas fourni les informations utiles à l'instruction de sa demande. M. A demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par la décision susvisée en date du 6 avril 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé à titre provisoire, sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, quoique rédigée à partir d'un modèle-type, la décision litigieuse comporte l'énoncé compréhensible des motifs de fait retenus par l'autorité administrative et la mention des dispositions législatives et réglementaires appliquées. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté. 5. En dernier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, notamment, fait l'objet d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité et qu'il a refusé que ses empreintes digitales soient relevées, en se bornant à invoquer, de façon générale, que l'OFII n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, le requérant n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2024. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARDLe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220160
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201602_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel