TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201603_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 22 juillet 2022, Mme E F, représentée par Me Barbara Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en vue de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas avoir présenté aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge et, le cas échéant, que celle-ci a été formée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier avec ses articles 23 et 24 ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle a été reçue en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, ni que lui ont été délivrées les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - l'arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas assurée que les autorités espagnoles offrent des garanties suffisantes en vue de s'assurer qu'elle n'ait pas à subir une atteinte grave au droit d'asile ; - il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par les autorités espagnoles, lesquelles entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe des motifs sérieux de penser que les autorités espagnoles procéderont à un examen superficiel de sa demande d'asile et qu'elle serait ainsi exposée à être renvoyée dans son pays d'origine où elle risque d'être exposée à des menaces de mort ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B D. La requérante et la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante ivoirienne née le 14 février 1999 à Daloa, est entrée en France à la date déclarée du 15 mars 2022 et y a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture de police le 16 mai 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, notifié le 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A C, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 mars 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 juin 2022 manque en fait. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 6. L'arrêté attaqué, qui ordonne le transfert de Mme F aux autorités espagnoles, mentionne les textes dont il fait application et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. La préfète du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 21 juin 2022 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. Aux termes des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ". 8. Aux termes des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée à la préfecture de police le 16 mai 2022. Or, par un courrier du 13 mai 2022, le directeur de l'asile du ministère de l'intérieur a fait connaître au préfet de police que les empreintes digitales de Mme F ont été enregistrées par les autorités espagnoles le 22 janvier 2022 sous le numéro " ES 2 1843899687 ". Compte tenu de ces informations, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge de Mme F dans le respect des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, par une décision du 30 mai 2022, ces autorités ont accepté de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile. La décision ordonnant le transfert de Mme F aux autorités espagnoles, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point 7. 10. Les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 sont applicables à un ressortissant étranger qui n'a présenté aucune demande d'asile auprès de l'Etat requérant. Par suite, Mme F, dont il a été dit qu'elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de police le 16 mai 2022, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". En outre, les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ajoutent que : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " 12. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 13. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vue délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de police, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures lui ont été remises en langue française, l'intéressée ayant déclaré comprendre cette langue. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées respectivement les 13 et 16 mai 2022, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Par ailleurs, l'entretien du 16 mai 2022 a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par Mme F. Il suit de là que celle-ci s'est vue dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. Si les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 déterminent les conditions dans lesquelles une décision de transfert doit être notifiée à l'intéressé, l'obligation qui en résulte pour l'administration est postérieure à l'intervention de cette décision, et, dès lors, son éventuelle méconnaissance est sans influence sur la légalité de la décision en litige qui s'apprécie la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 16. Aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 17. Si Mme F soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Espagne, le caractère imprécis de ses déclarations et l'absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Espagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir que, en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de sa demande, ni que ces autorités la renverront, le cas échéant, en Côte-d'Ivoire sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Si elle fait valoir en particulier que les manquements des autorités espagnoles en ce qui concerne les conditions d'accueil a conduit à ce qu'elle accouche le 16 juin 2022 d'un enfant mort-né, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette circonstance funeste serait en lien avec les manquements allégués. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, Mme F n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 20. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme F fait valoir être en couple avec un ressortissant étranger à qui le statut de réfugié a été reconnu par les autorités françaises et qu'ils envisagent de se marier, elle se borne à produire le titre de séjour de son conjoint, lequel ne porte aucune mention indiquant son statut de réfugié et est expiré depuis près d'un an. Ainsi, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de ses allégations, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. DLa greffière, Signé K-A. CLEDELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201603_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel