TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201603_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Kiganga, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante somalienne, est entrée en France irrégulièrement le 3 avril 2013. Sa demande d'asile a été rejetée le 23 avril 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 9 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, Mme A s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020, renouvelée une première fois jusqu'au 11 janvier 2021. Le 9 novembre 2020, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l'avis, émis le 23 septembre 2021, par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui souffre de sténose des voies biliaires avec angiocholite susceptible de récidiver, se borne à produire un certificat médical établi le 12 avril 2021 par un médecin qui précise que si un contrôle biologique régulier est nécessaire, un suivi spécialisé n'est plus nécessaire. Par ailleurs, si Mme A produit des documents sur la situation sanitaire en Somalie, ces documents, de portée au demeurant générale, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de soins n'est pas susceptible d'entraîner pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ni à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ".
6. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle est présente en France depuis près de dix ans, qu'elle est âgée de près de 80 ans, qu'elle se trouve dans une situation de santé précaire, que ses deux enfants majeurs résident en France, et qu'elle a des liens personnels et familiaux anciens en France, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. Au demeurant, la requérante, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 70 ans, n'établit ni n'allègue ne plus avoir de liens personnels dans son pays d'origine. Par suite, il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La présidente,
S. C
L'assesseur le plus ancien,
J.F. BORDES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JCAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201603_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel