TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201603_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident permanent ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance de carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, réceptionnée par le préfet le 6 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de délivrance de carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 10 févier 2022, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne présentée par Mme A et réceptionnée le 6 octobre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de carte de séjour présentée par la requérante et reçue en préfecture le 6 octobre 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le présent jugement d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de séjour présentée par Mme A, reçue le 6 octobre 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de carte de séjour présentée par Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201603_20231219
Données disponibles
- Texte intégral