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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201604_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 2201604, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 130,62 euros. Elle soutient que : - elle est en arrêt de travail depuis le 31 mars 2021 et perçoit 533,10 euros d'indemnités journalières ; elle est veuve depuis 2009 et élève seule ses deux filles âgées de 21 ans et de 19 ans ; elle perçoit également une pension de réversion de 421,47 euros et une pension complémentaire de 193,98 euros ; elle perçoit également 295,68 euros d'allocation aux adultes handicapés ; le montant de son loyer est de 529,28 euros, après déduction de l'aide au logement. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 2201605, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 331,05 euros. Elle se réfère aux moyens soulevés dans la requête n° 2201604. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201604 et 2201605 sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement. 2. La caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme A de deux indus de prime d'activité de 331,05 euros au titre de la période d'août à octobre 2021 et d'aide personnelle au logement de 246,70 euros au titre de la période de septembre 2021 à décembre 2021, résultant de la fin de la prise en compte, à compter de septembre 2021, de son enfant, née en 2001, dans le foyer de la requérante. La demande de remise gracieuse de ces indus a été rejetée par des décisions du 9 mars 2022 et du 24 mars 2022. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Mme A soutient qu'elle est veuve depuis 2009 et élève seule deux enfants majeurs, lesquelles suivent des études supérieures. La requérante soutient que le montant mensuel moyen de ses ressources peut être évalué à 1 562 euros (indemnités journalières, pension de réversion, pension complémentaire, allocation aux adultes handicapés et allocation de soutien familiale). Il résulte également de l'instruction que la requérante perçoit environ 400 euros de prestations de la caisse d'allocations familiales. Mme A n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, d'autre justificatif des charges de son foyer, composé de la requérante et d'un enfant à charge né en 2002, que le contrat d'assurance habitation et le loyer de son domicile, pour un montant mensuel total de 576 euros. Il ne résulte dès lors pas des seuls éléments produits au dossier que la requérante soit dans une situation précaire au sens des dispositions précitées, faisant obstacle au paiement de la somme de 461,67 euros restant due. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201604
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201604_20221019
Données disponibles
- Texte intégral