TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201604_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A D, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 15 septembre 2021 par le maire de la commune de Valence à la société Le Pacte Constructions ;
2°) de condamner la commune de Valence au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ;
- la construction ne s'adapte pas au caractère du secteur en violation de l'article UB11.1 du règlement ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l'article UB12.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Valence conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la société Le Pacte Constructions, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire a été produit pour la société Le Pacte Constructions le 4 janvier 2023, après clôture de l'instruction intervenue en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Eyango, substituant Me Champauzac pour la société Le Pacte Constructions.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 15 septembre 2021 par le maire de Valence à la société Le Pacte Constructions pour un immeuble de 27 logements.
2. Aux termes de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme :
" Dans une bande de 8 m comptée à partir de l'alignement en vigueur, les constructions doivent être implantées d'une limite latérale à l'autre.
Au-delà de cette bande de 8 m, les constructions pourront être édifiées :
- soit en limites séparatives ;
- soit s'implanter en retrait des limites et dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (en saillie ou en retrait) par rapport à la limite parcellaire la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 avec un minimum de 3 m) ".
3. Les plans du dossier de permis de construire initial font apparaître une implantation en limite séparative du côté de la maison de M. D. Cette implantation est conforme aux prescriptions de l'article UB7. La circonstance que cette implantation porte atteinte au droit de propriété du requérant est sans incidence sur ce point sur la légalité du permis de construire dès lors que les autorisations individuelles d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
4. Aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ".
5. L'immeuble projeté est un petit collectif en R+3. L'un des documents d'insertion montre qu'il ne se singularise pas par rapport au bâti existant, un immeuble de volume comparable étant notamment implanté de l'autre côté de la propriété D. Dès lors, le maire de Valence a pu autoriser sa réalisation sans commettre une erreur d'appréciation au regard de l'article UB11.
6. Selon les articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme, et comme le rappelle l'article UB12 du règlement, il ne peut être exigé plus d'une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
7. En l'espèce, tous les 27 logements locatifs bénéficient de prêts PLAI ou PLUS aidés par l'Etat, comme il ressort de la pièce PC17 du dossier de permis de construire. Dès lors, il ne pouvait être exigé plus que 27 places de stationnement. Le projet en comportant 29, le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire du 15 septembre 2021.
Sur les frais d'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros à verser à la société Le Pacte Constructions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :M. D versera à la société Le Pacte Constructions une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Valence et à la société Le Pacte Constructions.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2201604_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel