TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201604_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Haute-Saône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui restituer son permis de conduire tout en procédant au rétablissement de son capital de points sans délai à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était alcoolisé lorsqu'il a eu un accident le 23 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Haute-Saône a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de M. B. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Haute-Saône, par M. C D, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques, qui, par un arrêté préfectoral n°70-2022 du 18 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs du 19 juillet 2022, a reçu délégation pour signer tout acte ressortissant des attributions du directeur de la réglementation et de la sécurité routière en cas d'empêchement de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 224-12 à R. 224-17 de ce code, précise que, le 23 juillet 2022 à 21h00, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi précisée " des vérifications prévues à l'article R. 234-3 du code de la route (par analyse de sang), qui ont révélé un taux d'alcool de 1,51 g/L " et, enfin, énonce que l'intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée le 23 juillet 2022, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la compagnie de gendarmerie départementale de Vesoul du 23 juillet 2022, que M. B a été contrôlé le même jour à 21h à bord d'un véhicule Citroën C3 en circulation et a été soumis à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif. La vérification de l'état alcoolique du requérant à l'aide d'un prélèvement sanguin, effectuée le 23 juillet 2022 à 23h40, a révélé un taux d'alcool de 1.51g/l de sang. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201604_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel