TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201605_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Benoit, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 15 septembre 1991, de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 juillet 2018 au moyen d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 6 août 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée expose les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que sa situation familiale. Elle indique le fondement de sa demande de titre de séjour. Il est précisé que le requérant a exercé une activité salariée en France du mois de janvier 2019 au mois de juin 2020, et présente une promesse d'embauche pour occuper un emploi de coiffeur. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 3. Il n'est pas contesté que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il n'est pas contesté que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Le préfet de l'Essonne a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant produit aux débats des bulletins de salaire pour l'emploi de coiffeur, pour partie à temps partiel, pour les mois de janvier 2020, mars à décembre 2020, août à décembre 2021, et janvier 2022. Le requérant n'apporte aux débats aucun élément, tel qu'une attestation d'un ancien employeur témoignant d'une expérience professionnelle et / ou un diplôme, de nature à établir l'existence d'un motif de nature à permettre sa régularisation. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 4, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6[DF1]. M. A n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Benoit Le président, Signé F-X. de Miguel La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. [DF1]Moyen c/ l'oqtf =) après ceux dirigés c/ le RTS
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201605_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel