TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201605_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 28 octobre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12 h 00. Des pièces complémentaires, enregistrées le 14 février 2023, ont été présentées par Mme C et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante dominicaine, née le 5 novembre 1975 à Saint-Domingue (République Dominicaine), a déclaré être entrée en France une première fois en 2005, dans le département de La Réunion. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d'enfant français le 20 juin 2007, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 juin 2012 puis a rompu son séjour en France de 2012 à 2016. Le 25 novembre 2016, l'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d'enfant français et, par une demande du 30 juillet 2021, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 février 2022, la préfète de l'Ariège a refusé de lui renouveler le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs qu'elle n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il n'était pas démontré que les pères français de ses enfants contribueraient effectivement à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants contrairement aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-11 6° du même code, qu'elle ne justifiait d'aucune démarche d'insertion sociale ou professionnelle ni d'aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, qu'il n'était pas établi que sa vie de famille ne pourrait se reconstruire hors de France et dès lors il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'elle n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention en cas de retour en République Dominicaine. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il est constant que Mme C est parent de deux enfants français, nés respectivement le 14 mars 2006 et le 25 juillet 2008. L'intéressée soutient que depuis son retour en France en 2016, ses enfants viennent chez elle chaque mercredi et les week-ends, et qu'elle est en contact avec leurs pères. Au soutien de ses allégations, elle produit une attestation de l'oncle de son premier enfant, chez qui les enfants résident, en date du 3 novembre 2019, dans laquelle celui-ci atteste recevoir tous les mois une aide financière de la requérante pour le soutien scolaire de ses enfants. Toutefois, cette seule attestation, au demeurant peu probante à défaut pour la requérante d'apporter des éléments de nature à établir la réalité des versements allégués, ne saurait apparaître comme suffisante, en l'absence de tout autre élément, pour démontrer que Mme C contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2201605_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel