TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201605_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Wolff, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu sa garantie à ce que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'excède pas la durée d'un an prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - la prescription d'assiette lui est acquise ; - les crédits bancaires imposés comme revenus d'origine indéterminée ont été doublés par rapport à la réalité de ces crédits ; - ces crédits correspondent, à hauteur de six fois 50 000 euros, à des prélèvements de son compte courant d'associé de la société Triber, à un emprunt consenti par cette même société et à des revenus locatifs d'un bien immobilier dont il est propriétaire en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée au 22 avril 2024 à 12 :00. Un mémoire a été présenté le 22 avril 2024 à 12 :13 par l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, qui a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Akkar, substituant Me Wolff, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le foyer fiscal de M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013 à la suite duquel, par une proposition de rectification du 1er juin 2017, la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales du contribuable a été rehaussée d'un montant de 666 036 euros qui a été regardé comme étant des revenus d'origine indéterminée. Le service vérificateur a également appliqué une majoration de 10% sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. M. B a présenté des observations en contestant ces rehaussements, lesquels ont néanmoins été maintenus dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux issues du contrôle ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017 pour un montant global, en droits et pénalités, de 470 047 euros. M. Mme B a contesté ces impositions et les pénalités correspondantes par une réclamation du 28 décembre 2020, laquelle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lesquelles fixent le délai de prescription applicable en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales : " () le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration. ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ". L'interruption de la prescription fait courir, à compter de l'évènement interruptif de prescription, un délai de même durée que l'ancien. 5. En l'espèce, en application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, le directeur régional des finances publiques disposait, pour rectifier la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2013, d'un délai expirant le 31 décembre 2016. Il est constant que les impositions supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017, soit postérieurement à cette date. L'administration fiscale soutient qu'elle disposait, en application des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, d'un délai expirant le 31 décembre 2017, soit jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la réponse, qui serait intervenue le 15 septembre 2016, des autorités fiscales espagnoles à la demande d'assistance administrative internationale qui lui aurait été adressée le 28 mai 2015 par les autorités fiscales nationales. Toutefois, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France n'a pas justifié de l'envoi d'une demande d'assistance administrative internationale moins de soixante jours avant la notification, le 3 juin 2015, de l'information au contribuable concernant la mise en œuvre d'une telle demande. De manière analogue, le service n'a pas justifié de la réception de la réponse des autorités espagnoles, moins de soixante jours avant la notification au contribuable, le 19 octobre 2016, de son information quant à la réponse des autorités fiscales étrangères à la demande d'assistance. L'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France n'est pas fondé, dans ces conditions, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date à laquelle les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, la prescription triennale de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui n'avait pas été interrompue, notamment, par la notification d'une proposition de rectification, était acquise au contribuable. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B doit être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les dépens et les frais liés à l'instance : 7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait exposé des dépens en vue la présente instance dont il serait fondé à demander le remboursement. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2201605_20240618
Données disponibles
- Texte intégral