TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201606_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2201606, M. B F, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la procédure de consultation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de non prise en charge médicale, ainsi que du défaut de résidence habituelle ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas une autorisation provisoire de séjour au regard de la condition de résidence habituelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 25 mai 2022, M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2201607, Mme E D épouse A F, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la procédure de consultation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de non prise en charge médicale, ainsi que du défaut de résidence habituelle ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas une autorisation provisoire de séjour au regard de la condition de résidence habituelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 25 mai 2022, Mme A D épouse A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A F et Mme A D épouse A F, ressortissants marocains, sont entrés en France le 11 août 2021, munis de visas de court séjour valables du 26 juillet 2021 au 25 juillet 2024. Le 3 juin 2021, Mme A D épouse A F a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son conjoint malade. Le 23 décembre 2021, M. A F a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 15 avril 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°s 2201606 et 2201607 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, ils n'apportent aucune précision quant à ce moyen malgré la communication, par la préfète de la Somme, dans le cadre des présentes instances, de l'avis en cause. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou l'effectivité de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de délivrer aux requérants les titres de séjour sollicités, la préfète de la Somme s'est fondée, d'une part, sur le motif tiré de ce qu'ils ne remplissent pas la condition de résidence habituelle, et, d'autre part, sur l'avis du 5 avril 2022 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. A F nécessite une prise en charge médicale, mais que l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine, le Maroc. 8. D'une part, il est constant que les requérants, qui ont vécu au Maroc jusqu'à l'âge de soixante-treize et soixante ans, sont entrés en France huit mois avant les arrêtés attaqués afin que M. A F y suive un traitement médical. Ils ne sauraient donc être regardés comme résidant habituellement en France. D'autre part, pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, les requérants font valoir qu'étant retraité, M. A F ne pourra pas bénéficier des soins qui lui sont nécessaires et que l'interruption de sa prise en charge médicale entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et compte-rendu de consultation, que M. A F est suivi depuis septembre 2021 pour une " lésion ostéolytique touchant l'apex pétreux " et souffre d'un " pseudomonas aeruginosa " ainsi que de " klebsielle ". Ces mêmes documents permettent d'établir, malgré la nécessité d'une prise en charge et d'un suivi au long cours, une nette amélioration de l'état de santé de l'intéressé avec une nette régression des douleurs et des otalgies. Par ailleurs, aucun élément médical ne fait état de la gravité de l'état de santé de l'intéressé, ni d'un risque lié à l'interruption de son traitement. Les documents produits ne suffisent pas, dès lors, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. La circonstance tirée de ce que l'intéressé, faute de disposer de revenus suffisants au Maroc, ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés des erreurs d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". 10. Comme il a été dit au point 8, les requérants n'établissent pas que l'absence de prise en charge de l'état de santé de M. A F devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A F et Mme A D épouse A F sont entrés en France le 11 août 2021. Il ressort des termes des arrêtés attaqués, et il n'est pas contesté, qu'ils ont vécu jusqu'à l'âge de soixante-treize et soixante ans dans leur pays d'origine et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Maroc où réside au moins un de leurs enfants. Enfin, s'ils soutiennent qu'un de leurs enfants réside en France, ils n'établissent nullement que leur présence auprès de ce dernier est indispensable, alors que celui-ci est majeur. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A F et de Mme A D épouse A F tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2201606 de M. A F et n° 2201607 de Mme D épouse A F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F, à Mme E D épouse A F, à Me Homehr et à la préfète de la Somme. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin Le président, Signé B. BoutouLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2201606 et 2201607
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201606_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel