TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201606_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de le maintenir en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à son placement en rétention et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; en particulier, elle vise les articles L. 741-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogés, elle ne permet pas, en se référant à l'article L. 754-2, de comprendre la base légale ayant fondé son maintien en rétention, et elle ne prend pas en compte l'intégralité de sa situation ; - il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, les articles L. 741-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle mentionne ayant été abrogés, et l'article L. 754-2 du même code n'étant pas applicable au cas de l'espèce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande d'asile n'est pas dilatoire ; tandis qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas, il a, dès son audition, déclaré les risques auxquels il est exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé ; - par une décision du 20 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - les observations de Me Pather, représentant M. A ; le requérant confirme les moyens et conclusions de sa requête ; il soutient en outre que : - les craintes exprimées lors de son audition du 31 mai 2022, quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays, s'assimile à une demande d'asile, qu'il n'a fait que réitérer par sa demande déposée le 15 juillet ; - le préfet ne justifie pas lui avoir notifié ses droits de demandeur d'asile. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 26 octobre 2002 à Alger, en Algérie, selon ses déclarations, est entré en 2020 aux Pays-Bas, où il a présenté une demande d'asile le 2 janvier 2020, avant de rejoindre la France. Par un jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné M. A à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an, pour des faits de trafic de stupéfiants, et prononcé à son encontre une interdiction du territoire pour une durée de dix ans. Après sa sortie de prison, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Interpellé le 31 mai 2022 à Bayonne, il a été placé le 1er juin 2022 en rétention, laquelle mesure a été prolongée le 3 juin 2022. Saisies d'une demande en ce sens, les autorités néerlandaises ont, le 9 juin 2022, refusé de reprendre en charge M. A. Par une décision du 10 juin 2022, prise en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de destination. Le placement en rétention de M. A, modifié par une décision du 10 juin 2022, a été prolongé le 1er juillet 2022 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juillet 2022. Retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye, M. A a déposé une demande d'asile le 15 juillet 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de le maintenir en rétention, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet de mettre fin à son placement en rétention et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". 5. Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, selon les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de maintien en rétention doit être écrite et motivée. 7. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative maintient un étranger en rétention doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. D'une part, l'arrêté contesté du 15 juillet 2022 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 741-1, L. 744-6, L. 754-1, L. 754-2, L. 754-3 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, les articles L. 741-1 et L. 744-6, dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2021, n'ont pas été abrogés. Si, par une erreur matérielle, l'article 1er du dispositif de l'arrêté mentionne l'article L. 754-2 de ce code, qui prévoit que lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande, la décision précise, dans ses motifs, que le préfet estime que la demande d'asile de M. A " n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement " prise à son encontre. Or l'arrêté vise également, ainsi qu'il vient d'être dit, l'article L. 754-3 du même code, qui prévoit que si l'autorité administrative estime que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. 9. D'autre part, l'arrêté contesté, qui vise la décision modificative du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 juin 2022, prise après la saisine des autorités néerlandaises et le refus de celles-ci de reprendre en charge M. A, se fonde sur le cas où la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Il rappelle que l'intéressé, placé en rétention, fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de dix ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon le 6 septembre 2021, que M. A a déposé une demande d'asile le 15 juillet 2022 et qu'en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande fait l'objet d'un examen en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 10. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles du deuxième alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au regard notamment des craintes exprimées par l'intéressé lors de son audition du 31 mai 2022, quant aux risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Algérie, et des demandes d'asile qu'il a présentées aux Pays-Bas puis en France. 12. En troisième lieu, et d'une part, les articles L. 741-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2021, ont été créés par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces articles n'étaient pas abrogés à la date de l'arrêté contesté. D'autre part, comme il a été dit au point 8, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en estimant que la demande d'asile de M. A n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, doit être regardé comme ayant entendu fonder la décision de maintien en rétention de M. A sur l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par l'arrêté contesté, quand bien même l'article 1er du dispositif de cet arrêté mentionne, par une erreur matérielle, l'article L. 754-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal du 31 mai 2022 que, lors de son audition, M. A a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, en raison de menaces subies de la part de personnes qui ont tué son frère, et avoir présenté en Suisse une demande d'asile, sans en connaître la suite. Sans éluder ces éléments, l'autorité préfectorale, après avoir vérifié qu'en réalité le requérant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 2 janvier 2020, a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Le 9 juin 2022, les autorités des Pays-Bas ont refusé de reprendre en charge M. A, au motif que sa demande d'asile a été rejetée le 26 mai 2020 sans être examinée, dès lors que l'intéressé avait quitté ce pays vers le 6 janvier 2020. 14. Le requérant, qui soutient qu'en conséquence de ce refus de reprise en charge, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, confirme avoir quitté les Pays-Bas rapidement après son entrée dans ce pays et avoir rejoint la France, sans se tenir informé de la suite donnée à sa demande d'asile. Il ne soutient, ni même n'allègue avoir déposé une demande d'asile en France depuis son entrée en 2020 sur le territoire. Si, après la réponse opposée par les autorités néerlandaises le 9 juin 2022, M. A, placé en rétention depuis le 1er juin 2022, n'a pu formaliser le dépôt d'une demande d'asile que le 15 juillet 2022, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné M. A à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an, pour des faits de trafic de stupéfiants, et prononcé à son encontre une interdiction du territoire pour une durée de dix ans. L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après sa sortie de prison, n'a pas présenté de demande d'asile avant son interpellation, le 31 mai 2022, date à laquelle il a, au cours de son audition, exprimé des craintes au regard des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de maintenir M. A en rétention, au motif qu'il estime que la demande d'asile déposée par l'intéressé le 15 juillet 2022, laquelle au demeurant a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 20 juillet 2022, est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre en conséquence de la peine d'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 16. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 17. A supposer même qu'il n'aurait pas reçu une information complète sur ses droits au regard du droit d'asile, M. A a été maintenu en rétention précisément dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Ofpra. Le moyen tiré d'un tel défaut d'information, inopérant, doit donc être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de le maintenir en rétention, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 20. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". 21. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à son placement en rétention et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu'il présente à cette fin doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique, le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ V. B La greffière, SIGNÉ X. MAZATS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, SIGNÉ X.MAZATS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201606_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel