TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201606_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C B, représenté par Me Ottavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la validité de son permis de conduire, délivré le 9 décembre 2021, expirait le 9 décembre 2026 ; depuis l'obtention de son permis, son état de santé n'a pas évolué ; il a consulté un médecin agréé qui a confirmé le 17 février 2022 son aptitude temporaire à la conduite, en la limitant à 30 mois ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-14 du code de la roue : " I.- Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1932, est titulaire d'un permis de conduire délivré le 9 décembre 2021 et dont la validité expire le 9 décembre 2026. Par la décision litigieuse du 28 février 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de ce permis à compter du même jour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 221-14 du code de la route. 3. M. B soutient que son état de santé n'a pas évolué depuis le 9 décembre 2021 et qu'un examen réalisé par un médecin agréé le 17 février 2022, à la demande de la préfète d'Indre-et-Loire, a confirmé son aptitude à la conduite pour une durée de 30 mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire après avoir été informée le 5 janvier 2022 par la gendarmerie de la dangerosité de la conduite du requérant. En l'espèce, le rapport de gendarmerie mentionne que le requérant, circulant au volant d'un véhicule sans permis, n'a pas respecté l'arrêt au feu rouge situé à l'intersection des routes départementales 752 et 749 à Chouzé-sur-Loire, après avoir doublé un véhicule à l'arrêt au feu. Il est également établi par les pièces du dossier que le 4 juillet 2021, un signalement effectué par la gendarmerie a informé la préfète que M. B adoptait une conduite trop lente au volant de son véhicule, perturbant la circulation. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier, malgré l'avis médical du 17 janvier 2022 que la décision de la préfète d'Indre-et-Loire du 28 février 2022 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201606_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel