TA21BLACHER SébastienBLACHER Sébastien
TA21 · BLACHER Sébastien — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201606_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C, représentée par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour de même nature et de même durée que celui qui sera délivré à son époux ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions de l'articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité albanaise née le 10 janvier 1991, déclare être entrée en France le 20 juillet 2017, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile ayant été rejetée, elle a fait l'objet, le 18 juin 2018, d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 février 2019, lors d'un contrôle d'identité, elle a été découverte en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet, le 14 mars suivant, d'un éloignement forcé vers son pays d'origine. Elle déclare toutefois être revenue en France le 17 mai 2019 pour y rejoindre son époux, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an pour raison de santé, et les deux enfants mineurs du couple. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Mme A fait valoir que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans préalablement avoir pris à son encontre une décision de refus de séjour. Or, l'intéressée n'établit pas, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier, qu'à la suite de son éloignement vers l'Albanie le 14 mars 2019 et de son retour sur le territoire français à la date déclarée du 17 mai 2019, elle aurait déposé auprès des services préfectoraux une demande de titre de séjour. A cet égard, si Mme A fait valoir qu'un certificat médical du 26 février 2019, produit pour le compte de son mari en vue de l'obtention d'un titre de séjour en raison de son état de santé, fait état de la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, valoir demande de titre de séjour pour le compte de l'intéressée. Il suit de là que la décision attaquée, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme A s'est maintenue irrégulièrement en France au-delà d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour, n'est pas dépourvue de base légale. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A fait valoir qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour pour toute la période pendant laquelle son mari a été admis au séjour en raison de son état de santé. Toutefois, et d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit aucunement avoir demandé un titre de séjour pendant la période de séjour régulier de son époux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait obtenu une carte de séjour temporaire valable un an du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2020, se trouve désormais dans la même situation administrative que son épouse, dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre également le 3 juin 2022. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où les enfants mineurs du couple pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a strictement plus aucune famille en Albanie dès lors que sa mère et ses frères et sœurs résident tous en France depuis plus de sept ans, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait, en tout état de cause, isolée en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2201606 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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TA215 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BLACHER Sébastien
- Formation
- BLACHER Sébastien
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201606_20230105
Données disponibles
- Texte intégral