TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201607_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 10 octobre 2022, M. G B, représenté par la SCP Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 hors-taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L.424-3 du CESEDA ; - il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article L.424-3 du CESEDA ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 424-3 du CESEDA, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 30 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Clémang, représentant M. B, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant centrafricain né le 27 juillet 1979, est entré régulièrement en France le 24 mars 2021, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D valable du 12 mars 2021 au 10 juin 2021, pour rejoindre sa compagne, Mme C F, présente en France depuis 2015 et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu'au 12 janvier 2026. Il a sollicité, le 15 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 18 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme F ont trois enfants mineurs, D B, A L B et K B M J, nés respectivement les 8 novembre 2010, 27 mars 2013 et 2 mai 2014. Mme F a rejoint la France où elle a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 janvier 2016, son compagnon demeurant en Centrafrique avec leurs trois enfants mineurs et I E, la fille aînée de Mme F, née le 22 juin 2006 d'une précédente union. A la suite d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 juillet 2020, M. B et les quatre enfants mineurs ont obtenu la délivrance des visas long séjour afin de rejoindre Mme F sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le couple est séparé depuis l'arrivée de M. B en France, et que les enfants A et I vivent avec leur mère à Tours, et les enfants D et K vivent avec la sœur de leur mère en Eure-et-Loire. M. B soutient, sans être sérieusement contredit en défense, qu'après le départ de sa compagne, il a élevé pendant plus de cinq années leurs trois enfants mineurs ainsi que la fille aînée de Mme F. Il soutient encore, sans être sérieusement contredit en défense, que depuis la séparation du couple, Mme F s'oppose à ce qu'il conserve des liens avec ses enfants et produit à l'appui de ces allégations une main-courante déposée le 18 mai 2021 ainsi qu'une attestation de la sœur de Mme F, qui héberge D et K. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la présence sur le territoire de ses trois enfants mineurs, qui ont vécu avec leur père et sans leur mère pendant plus de cinq années avant leur arrivée en France, et nonobstant le caractère récent de son arrivée sur le territoire et la circonstance qu'il dispose d'attaches privées et familiales en Centrafrique, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. B étant illégale, l'intéressé est fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident en application des dispositions du 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () ". Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part que M. B n'a pas déposé une demande de titre de séjour en application de ces dispositions et que le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour à ce titre, d'autre part, et en tout état de cause, que la communauté de vie entre M. B et Mme F avait cessé à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident. Eu égard aux motifs du présent jugement, il est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clémang, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clemang de la somme de 1 000 euros. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée à ce titre par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Clémang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Clémang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Clémang et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201607_20221117
Données disponibles
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