TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201607_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, M. A B et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui a été assignée à leur fils C dans les rôles de la commune de Rennes au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation d'un appartement situé 237 avenue du Général Leclerc. Ils soutiennent que - leur fils ne doit pas payer la totalité de la taxe dès lors que leur fils a conclu un bail individuel ; - la chambre louée n'était pas disponible le week-end ; - C n'avait pas accès au parking ; - le montant de l'impôt représente presque quatre fois celui du loyer mensuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'appartement n'était pas constitué de plusieurs unités d'habitation ; - les trois colocataires ne peuvent donc être regardés comme disposant d'une habitation distincte ; - l'administration pouvait ainsi exiger de l'un des occupants le paiement de la totalité de la taxe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Etienvre, président. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article 1407 du code général des impôts : " I.- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I.- La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes, enfin, de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe d'habitation est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". 2. M. et Mme B contestent, en qualité de mandataires de leur fils, C, le bien-fondé de la taxe d'habitation qui a été assignée à celui-ci dans les rôles de commune de Rennes au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation d'un appartement situé 237 avenue du Général Leclerc. 3. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'appartement litigieux, qui a fait l'objet d'une unique évaluation de sa valeur locative, soit composé de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes. Par ailleurs, les dispositions précitées du I de l'article 1408 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation comme celle de l'espèce, elles permettent à l'administration, mais ne lui imposent pas, de mettre la taxe à la charge de tous les occupants au 1er janvier. Il en résulte qu'est régulièrement établie la taxe mise au nom de l'un quelconque des occupants désignés par l'administration, dès lors que celui-ci dispose ou jouit au 1er janvier du local imposable, quand bien même la taxe aurait pu légalement être mise à la charge de l'autre ou d'un autre des occupants. Il s'ensuit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'intégralité de la taxe d'habitation due pour l'appartement situé 237 avenue du Général Leclerc à Rennes a été établie au nom de leur fils alors même que chaque colocataire avait conclu individuellement un bail avec le propriétaire. La circonstance que l'un des trois colocataires ne se voit rien réclamer demeure sans influence comme également le fait que le montant de l'impôt représente presque quatre fois le montant du loyer mensuel. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201607_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel