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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201607_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision née le 2 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a implicitement confirmé le refus, opposé le 30 septembre 2021, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'il doit avoir la possibilité d'ouvrir largement la portière de son véhicule pour s'installer au volant en raison de la spasticité de sa jambe droite ; ce handicap s'accroit en cas de stress ou selon les variations de température et il est alors contraint d'utiliser une canne pour éviter les chutes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'après évaluation et compte-tenu des éléments médicaux fournis le handicap de M. A ne réduit pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ni n'impose qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements ; son périmètre de marche est supérieur à 1 000 mètres et il n'a pas besoin d'aide technique. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B ainsi que les conclusions du rapporteur public ont été entendus. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2020, M. A, né le 8 mai 1979, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 30 septembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne ayant émis un avis défavorable le 24 septembre. Le 2 novembre 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Dordogne. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2020 confirmant la décision de rejet initial. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. M. A a été victime le 3 février 2014 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique par rupture d'une malformation artério-veineuse. Il en a conservé une hémiparésie droite. A l'appui de sa demande, il soutient qu'en raison de la spasticité de sa jambe droite, la portière de son véhicule doit être largement ouverte afin d'accomplir les gestes lui permettant de s'installer au volant et en conséquence il doit stationner sur des places réservées aux personnes handicapées plus larges que les autres. Toutefois, un tel critère n'est pas au nombre de ceux qui permettent de se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", une telle carte étant réservée aux seules personnes handicapées dont la capacité et l'autonomie de déplacement à pied sont réduites. A cet égard, il résulte du dossier déposé par M. A auprès de la maison départementale des personnes handicapées qu'il dispose d'un périmètre de marche de plus de 1000 mètres alors que le critère requis pour l'obtention de la carte sollicitée le limite à 200 mètres et il n'apparaît pas qu'à la date de ce jugement, un tel périmètre se serait restreint. En outre, s'il apparaît qu'à la date du dépôt de sa demande au 19 novembre 2020, M. A n'avait recours à aucune aide technique et qu'il indique dans sa requête utiliser des cannes, pour autant, cette situation ne permet pas de caractériser une aggravation de son état de santé dès lors que cette aide est ponctuelle. De plus, il n'est pas établi que M. A souffrirait d'un ralentissement moteur ni qu'il aurait recours à une aide humaine systématique pour ses déplacements à pied à l'extérieur même s'il marche avec difficultés et qu'eu égard à son handicap, il éprouve une certaine fatigabilité. Il n'apparaît pas davantage qu'il serait atteint de troubles cognitifs. Ne répondant à aucun des critères tels que définis au point 2, en l'état du dossier à la date du présent jugement, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A et au département de la Dordogne. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201607_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel