TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201607_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C A demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité à 2 197,17 euros le montant de la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 394,34 euros. Elle soutient qu'elle vit seule avec son enfant handicapé à charge et qu'en raison de la modestie de ses revenus elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé que la situation financière de la requérante a été prise en compte pour l'octroi d'une remise partielle. Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 394,34 euros a été notifié à Mme A et raison de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiale des Ardennes à avoir continué à prendre en compte son fils B pour le calcul de cette prime après le mois de décembre 2017 alors que ce dernier, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ne devait plus être rattaché au foyer dès lors qu'il était allocataire à titre personnel. Mme A conteste la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité à 50% du montant de l'indu la remise de dette qu'elle avait sollicitée. Si la requérante invoque la modestie de ses ressources alors qu'elle vit seule avec son enfant handicapé, elle n'apporte aucune précision ni aucun justificatif de montant de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation financière de la requérante justifie d'une remise de dette au-delà du montant de 2 197,17 euros déjà accordé par la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT A. Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, B. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2101607
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201607_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel