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TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201607_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C A, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour son enfant, D A. Il soutient que sa fille : - Est atteinte d'un handicap réduisant de manière importante sa capacité et son autonomie ; - bénéficiait jusqu'alors de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que d'après les certificats médicaux établis, la fille du requérant, pour laquelle est présentée la demande de CMI, ne souffre d'aucune limitation du périmètre de marche en autonomie, qu'elle n'a recours à aucune aide humaine ou technique systématique, et que M. A n'apporte aucun élément en ce sens dans sa requête, ainsi, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 8 novembre 2021, le département du Var a refusé à M. A l'attribution pour sa fille de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et a rejeté, par une décision en date du 7 avril 2022, le recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement à sa fille. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ().". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (). 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant, ou le cas échéant refusant à son enfant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'il est atteint d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de l'instruction que D A, née en juin 2014 et fille de M. A, requérant, est atteinte d'anomalies cardiaques et d'un probable syndrome de Holt-Oram. Pour contester le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le requérant rappelle l'ensemble des symptômes dont sa fille est atteinte et précise que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie et perturbe son développement. Toutefois, bien que le requérant produise des certificats et bilans médicaux attestant des pathologies et opérations concernant son enfant, ces pièces ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que le handicap dont elle est atteinte réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, selon les critères définis par les dispositions précitées de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, complété par l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. En outre, le certificat médical du docteur B en date du 29 mai 2021, destiné à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var et produit par le département du Var ne mentionne pas que D A aurait un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres. Enfin, ni ce certificat ni les autres pièces produites ne font davantage référence à la nécessité qu'aurait la fille du requérant de recourir à une aide technique ou humaine dans chacun de ses déplacements en extérieur. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " étaient réunies par la fille de M. A à la date de la décision attaquée, ni qu'elles le sont au jour du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DoumergueLa greffière, Signé G.Guth La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière, N°2201607
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201607_20231222
Données disponibles
- Texte intégral