TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201609_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 janvier 2022, 3 février 2022 et 9 février 2023, Mme C E, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formulé à l'encontre de la décision du 22 juillet 2021 lui refusant la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que la commission de médiation n'a pas effectué d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la commission de médiation a commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas procédé à un examen global de sa situation ; - la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle réside dans un logement impropre à l'habitation. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a, le 17 mars 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 22 juillet 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant que partiellement répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatifs de ressources de la personne rattachée à la demande (fils majeur)) ", qu'elle " n'a pas produit de jugement d'expulsion " et qu'elle " est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur ". Mme E a, le 22 septembre 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 14 octobre 2021, confirmé sa décision initiale aux motifs que " la requérant n'a pas produit de nouveaux éléments ". Mme E demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E, dirigées formellement contre la seule décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 22 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les moyens de légalité externe, soulevées exclusivement à l'encontre de la décision prise sur recours gracieux du 14 octobre 2021, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 6. Aux termes de l'article R. 414-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " 7. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 8. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E a produit devant la commission de médiation une carte mobilité inclusion dont la période de validité courait jusqu'au 30 juin 2022, un certificat médical du 26 mars 2021 par lequel le docteur B indiquait que l'état de santé de Mme E nécessitait de déménager dans un logement au rez-de-chaussée, muni d'une douche au lien d'une baignoire, un certificat médical du 30 juin 2021 par lequel le docteur F indique qu'elle souffre d'un état dépressif sévère invalidant et d'évolution chronique et que ces troubles sont en partie entretenus par ses conditions de logement, dont le bruit de la machinerie de l'ascenseur. Elle a également produit devant la commission de médiation un constat d'huissier qui fait état des " bruits des ascenseurs, des câbles, des portes, des claquements et [ceux] liées aux trajets des deux cabines " qui " font résonance dans la chambre de [la] requérante ". Il en résulte que la commission de médiation était en mesure, avec les éléments dont elle disposait, d'apprécier les mérites de son recours amiable et ne pouvait rejeter son recours au motif qu'elle n'avait répondu que partiellement à la demande de pièces complémentaires. En tout état de cause, Mme E produit dans le cadre de la présente instance le relevé d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020 de son fils demandé par la commission de médiation. 10. D'autre part, si Mme E ne produit pas de jugement d'expulsion, il appartient à la commission de médiation, ainsi qu'il a été dit au point 8, d'effectuer un examen global de la situation de Mme E au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande et ce, d'autant plus que Mme E faisait valoir dans son recours amiable d'autres motifs, notamment celui tiré du fait qu'elle présente un handicap ainsi que celui selon lequel elle est logée dans des locaux impropres à l'habitation ou dans un logement qui est insalubre ou dangereux. 11. Enfin, la circonstance que la demanderesse était déjà locataire d'un logement social n'excluait pas qu'elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation de la situation de Mme E en rejetant son recours amiable alors que celle-ci, en apportant la preuve qu'elle présente un handicap et que son logement présente un danger pour sa santé, notamment mentale, démontre qu'elle se trouve dans une situation prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et répond aux caractéristiques de l'article R. 441-14-1 du même code. Par suite, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021, ensemble celle du 22 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme E soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, M.-A D La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre e de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2201609_20230407
Données disponibles
- Texte intégral