TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201609_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, la société BPE Lecieux, représentée par
Me Garnier, demande au tribunal :
1°) la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le coût des travaux d'aménagement du carrefour situé sur la voie communale de desserte de son établissement qu'elle a réalisés en 2013 à la demande de la commune ne saurait être pris en compte pour l'évaluation de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière alors que cet aménagement a été réalisé sur une emprise publique sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit, ni d'aucun contrôle ;
- le coût des travaux réalisés en 2014 et 2015 de prolongement du quai de déchargement situé dans l'emprise de son établissement ne pouvait être inclus dans les bases imposables de la taxe foncière alors que cet ouvrage est installé sur le domaine public fluvial impliquant son exonération, ne présente pas le caractère d'un véritable bâtiment et n'est pas attaché à perpétuelle demeure au fond ; ce bien relève, en tout état de cause, de l'exonération prévu au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société BPE Lecieux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BPE Lecieux demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour son établissement situé au lieu-dit des Saintes-Barbes à Saint-Maximin (Oise).
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (.) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381; () ".
3. En premier lieu, la société BPE Lecieux ne disposant d'aucun contrôle sur l'aménagement constitué par le carrefour situé sur la voie communale de desserte de l'établissement dont il est constant qu'il relève d'une emprise publique routière d'ailleurs ouverte à la circulation générale, le coût des travaux de sécurisation qui y ont été effectués en 2013, alors même qu'il a été supporté par la société requérante, ne saurait constituer une immobilisation dont la valeur locative devrait être intégrée dans l'assiette de la taxe foncière. Par suite, la société BPE Lecieux est fondée à demander la réduction en base de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de la valeur de ces travaux pour un montant de 65 000 euros.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société BPE Lecieux a réalisé en 2014 et 2015 le prolongement d'un quai de déchargement situé sur la rive de l'Oise dont l'occupation temporaire a été autorisée par une convention d'occupation temporaire conclue avec Voies Navigables de France le 5 mars 2013. L'administration a estimé que le coût de ces travaux constituait une immobilisation dont la valeur locative devait être intégrée dans l'assiette de la taxe foncière.
5. D'une part, la circonstance que l'ouvrage en cause est situé pour partie sur le domaine public fluvial en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public est sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le quai de déchargement litigieux a été réalisé par la création d'un rideau principal de palplanches enfoncées dans le lit de la rivière par vibrofonçage, relié à la rive par des tirants passifs et couronné par une poutre en béton. Compte-tenu de ces caractéristiques techniques, cet ouvrage, à le supposer démontable, n'a pas vocation à être déplacé, de sorte qu'il doit être regardé comme attaché à la rive à perpétuelle demeure, alors même qu'il ne disposerait pas de fondation en maçonnerie. En outre, eu égard à son usage et ses mêmes caractéristiques, ce quai de déchargement a la qualité d'un ouvrage d'art au sens du 2° de l'article 1381 précité du code général des impôts et devait de ce fait être pris en compte dans les bases imposables à la taxe foncière due par la société BPE Lecieux.
7. Enfin, si sont exonérés de taxe foncière, en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement, sont exclus de cette exonération les éléments relevant des 1° et 2° de l'article 1381. Par suite, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le quai de déchargement litigieux a la qualité d'un ouvrage d'art au sens du 2° de l'article 1381 du code général des impôts, la société BPE Lecieux n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société BPE Lecieux est fondée à demander la réduction en base de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 65 000 euros au titre des années 2019 et 2020.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BPE Lecieux fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société BPE Lecieux au titre des années 2019 et 2020 est réduite de
65 000 euros.
Article 2 : Il est accordé à la société BPE Lecieux la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 dans la mesure de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société BPE Lecieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société BPE Lecieux et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201609_20231019
Données disponibles
- Texte intégral