TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201609_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2022, le 31 août 2023, le 12 septembre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lehoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Pôle emploi Normandie, devenue France Travail Normandie, a refusé de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) d'enjoindre à France Travail de la rétablir dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique, au besoin sous astreinte, à compter du 1er mai 2018 ou, à tout le moins, à compter du 6 mai 2021, date de la saisine de la juridiction judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude médicalement constatée au mois de février 2014 et se trouve en arrêt maladie depuis le 5 octobre 2020 ; - elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation depuis le 1er mai 2018 ; en toute hypothèse, elle doit être rétablie dans ses droits depuis le 6 mai 2021 ; - elle n'est pas éligible au règlement d'indemnités journalières de la sécurité sociale dans la mesure où elle n'est pas éligible à l'allocation de solidarité spécifique. Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2022 et le 6 septembre 2023, Pôle emploi Normandie, devenu France Travail Normandie, représenté par Me Salmon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. France Travail soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - les observations de Me Lehoux, représentant Mme B, - et les observations de Me Alexandre, représentant France Travail Normandie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a travaillé pour le compte d'une association en qualité de formatrice technicienne qualifiée à compter du 9 octobre 2003. Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2006, à effet au 28 août 2006. Elle a été licenciée le 12 février 2014 pour inaptitude médicale et a reçu une attestation Pôle emploi sur laquelle la rémunération brute mensuelle s'élevait à 858,74 euros sur les douze derniers mois. Au terme d'une procédure judiciaire engagée par Mme B, la chambre sociale de la Cour d'appel de Caen a condamné son ancien employeur à lui verser un rappel de salaire de 67 083,38 euros brut, soit 60 030,18 euros net, correspondant à la période comprise entre 2009 et 2013, arrêt confirmé par la Cour de Cassation le 27 juin 2018. Par courrier du 10 octobre 2018, Pôle emploi a procédé à la régularisation de sa situation au cours de l'année 2018. Le 6 mai 2021, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d'une action dirigée contre Pôle emploi pour obtenir le rétablissement de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mai 2018. Par une ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. Par courrier du 24 février 2022, réceptionné le 7 mars 2022, Mme B a alors demandé à Pôle emploi de la rétablir dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mai 2018 au 5 octobre 2020. Pôle emploi n'a pas répondu à cette demande. Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande et à ce qu'il soit enjoint à France Travail de la rétablir dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er mai 2018 ou, à tout le moins, à compter du 6 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu des articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement, lequel prend notamment la forme de l'allocation de solidarité spécifique. En vertu de l'article L. 5423-1 du même code ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. () ; 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5423-8 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3. ". Aux termes de l'article R. 5423-9 du même code : " Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale ". Aux termes de l'article R. 5423-12 de ce même code : " Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant la période du 6 mai 2014 au 4 mai 2016. A l'expiration de ses droits à l'allocation d'assurance chômage, le 5 mai 2016, elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique, jusqu'au 1er novembre 2017. Si Mme B sollicite le versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mai 2018 ou du 6 mai 2021, date à laquelle elle a saisi le juge judiciaire, elle ne justifie pas, ainsi que le soutient France Travail Normandie, avoir effectué, depuis le mois de novembre 2017, des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, la requérante ne produisant aucun élément attestant de son engagement dans une démarche de recherche d'emploi. En outre, si Mme B, qui est en arrêt maladie depuis le 5 octobre 2020, fait valoir qu'elle ne perçoit pas d'indemnités journalières, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de France Travail refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Dans ces conditions, et alors même que Mme B établit, par la production d'une nouvelle attestation d'employeur destinée à France Travail, qu'elle remplissait les conditions de ressources à la date à laquelle elle aurait pu se voir ouvrir le droit à l'allocation, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de Pôle emploi rejetant sa demande d'octroi de l'allocation solidarité spécifique. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Travail Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lehoux et à France Travail Normandie. Copie au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201609_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel