TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201610_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D B, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022, par lequel le préfet du Var a décidé de lui retirer son certificat de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer son certificat de résident, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables en l'espèce ;
- dans l'hypothèse où ces dispositions seraient applicables, le préfet ne pouvait, en tout état de cause, lui retirer sa carte de résident dans la mesure où l'arrêté attaqué est intervenu plus de quatre ans après la célébration du mariage ;
- l'arrêté du 1er juin 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- il sollicite que les motifs tirés des risques d'atteinte à l'ordre public et de l'autorité de la chose jugée par le juge répressif soient substitués à celui initialement invoqué dans la décision contestée et tiré de la rupture de la vie commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Bochnakian pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 juin 1984 et de nationalité algérienne, a obtenu une carte de résident de dix ans valable du 19 février 2019 au 18 février 2029 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Var a décidé de lui retirer sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". En application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat de mariage, que M. B s'est marié le 28 octobre 2017 à la mairie de Marseille. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, qui retire à M. B la carte de résident dont il bénéficait, se fonde sur la rupture de la vie commune avec son épouse, laquelle n'est pas contestée. Cependant, cet acte a été pris au-delà du délai maximal de quatre ans prévus par l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer même que les dispositions de l'article L. 423-6 précité puissent être appliquées à un ressortissant algérien, le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions en lui retirant son titre de séjour au-delà du délai prescrit par ces dernières.
4. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le préfet du Var a demandé que soit substitué au motif initial de la décision attaquée qui était fondée sur la rupture de la vie commune, le motif tiré des risques de troubles à l'ordre public et du non-respect de l'autorité de la chose jugée par le juge répressif. Le préfet du Var fait valoir que l'intéressé a déjà fait l'objet de cinq obligations de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de deux ans entre 2010 et 2016. Il expose que M. B a, par ailleurs, été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 28 novembre 2013, pour non communication de document ou de renseignement permettant l'exécution d'une reconduite à la frontière, à quatre mois d'emprisonnement dont deux avec sursis et à une interdiction du territoire national pendant trois ans. En outre, l'autorité préfectorale se prévaut de ce que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 9 décembre 2013, pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, à une peine de trois mois d'emprisonnement. Enfin, le 31 octobre 2014, l'intéressé a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.
6. Si le préfet du Var se prévaut des circonstances de faits énumérées au point 5, il ressort toutefois de ces éléments que la dernière condamnation de M. B a été prononcée le 31 octobre 2014 pour des faits qui doivent être regardés comme anciens. Par ailleurs, le non respect de certaines décisions préfectorales portant notamment obligation de quitter le territoire français remontent à plus de six ans. L'intéressé, qui depuis n'apparaît pas avoir fait l'objet de procédures pénales, justifie au demeurant travailler depuis le 1er juillet 2020 dans une société de construction en qualité de maçon. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B puisse être regardé comme représentant un risque actuel de troubles à l'ordre public. Par suite, le préfet ne peut légalement fonder sa décision sur les motifs tirés de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire national présenterait une menace pour l'ordre public et que cette dernière serait constitutive d'une violation de la chose jugée au pénal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation de la décision attaquée implique qu'il soit enjoint au préfet du Var de restituer sa carte de résident à M. B, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Var a décidé de retirer à M. B sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer sa carte de résident à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N° 2001610Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201610_20220926