TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201611_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Jegu, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 31 août 2018, par le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert urgentiste dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, à titre principal, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme B C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, Mme C ne fait état d'aucune complication susceptible de caractériser la survenue d'un accident médical non fautif susceptible d'être indemnisé au titre de la solidarité nationale. Dès lors, la présence de l'ONIAM aux opérations d'expertise est dépourvue d'utilité au sens de l'article précité du code de justice administrative. Il y a donc lieu de le mettre hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le Dr D A, élisant domicile à la Polyclinique, route de Courrières, à Hénin-Beaumont (62110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme B C ainsi que celui présenté lors de son admission au service des urgences du CHU de Rouen le 31 août 2018 ;
4°) de décrire les conditions de la prise en charge médicale de Mme C, à compter du 31 août 2018, par le CHU de Rouen, notamment la pose de l'attelle, du premier plâtre et de son retrait ;
5°) de dire si l'ensemble de la prise en charge médicale dont a bénéficié Mme C a été conforme aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;
6°) de dire si la raideur présentée aux 4ème et 5ème doigt de la main gauche est en lien avec la prise en charge médicale dont elle a bénéficié à compter du 31 août 2018 ; de dire si l'absence de transfert, au jour de son admission au service des urgences, le 31 août 2018, au service SOS Mains, est en lien avec les séquelles présentées par Mme C ;
7°) de dire si Mme C a bénéficié d'une information claire, loyale et appropriée tout au long de sa prise en charge médicale ;
8°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
9°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
10°) d'évaluer les chefs de préjudices de Mme B C :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
11°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier et universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr D A.
Fait à Rouen, le 8 août 2022.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201611_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel