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TA86 · étrangers JU — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201611_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2201610, M. D F, représenté par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Charente le 5 août 2022.
II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2201611, Mme C F, représentée par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garantit par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est susceptible d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Charente le 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bréjeon, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, de nationalité géorgienne et respectivement nés en septembre 1983 et novembre 1987, déclarent être entrés en France le 19 décembre 2021, accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont déposé une demande d'asile le 4 février 2022, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022. Par deux arrêtés du 17 juin 2022, dont M. et Mme F demandent l'annulation, la préfète de la Charente les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". En vertu de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Alors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme F, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige :
3. L'arrêté litigieux a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente ayant reçu délégation du préfet, par un arrêté du 22 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions en litige visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. et Mme F ainsi que les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent que les demandes de protection internationale des intéressés ont été rejetées par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, le 17 mai 2022 et précisent que les requérants sont accompagnés de leurs deux enfants, B et A F, âgés respectivement de 10 et 14 ans. Ainsi, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. et Mme F en France est récente. Ils ne font état d'aucune attache familiale ou privée en France et se prévalent uniquement de la présence en France de leurs enfants. Dans ces conditions, il n'y a aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. et Mme F soutiennent que cette dernière a fait l'objet, en octobre 2021, de violences verbales et physiques de la part du père de son époux, résidant en Géorgie et qui les hébergeait en raison de difficultés financières. Ils ne produisent toutefois aucun élément au soutien de leurs affirmations susceptibles d'établir la réalité des menaces proférés par celui-ci à l'encontre de Mme F et, par suite, des risques encourus en cas de retour en Géorgie, alors, par ailleurs, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 7 ne peut, ainsi, qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
10. M. et Mme F, en se prévalant uniquement des faits décrits au point 8, ne font pas état d'éléments sérieux à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 17 mai 2022, aux termes de laquelle ces faits ne peuvent être regardés comme établis ni les risques d'atteintes graves en cas de retour dans leur pays d'origine, de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension des arrêtés du 17 juin 2022, par lesquels la préfète de la Charente a obligé M. et Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2201610 et 2201611 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme C F et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 août 2022.
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N° 2201610 ; 2201611Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201611_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel