TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201611_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B D, né le 23 avril 2015, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande présentée le 18 novembre 2021 de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un A pour son fils mineur, B, dans un délai d'un moins à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les conditions pour la délivrance d'un A sont remplies ; notamment elle a seule l'autorité parentale sur son fils, ainsi que l'a reconnu la préfète en lui accordant ce document une première fois en 2020 ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande de A présentée par la requérante a été classée sans suite. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Larmanjat représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante guinéenne, est entrée en France en mai 2016, accompagnée de son fils, B D, né le 23 avril 2015, et enceinte d'un second enfant. Désormais titulaire d'un titre de séjour temporaire " travailleur temporaire ", elle a sollicité auprès de la préfète du Loiret un document de circulation pour étranger mineur (A) pour ses deux fils mineurs, B et E, né le 3 juillet 2016. Lui ont été délivrés un A pour B valable jusqu'au 12 mars 2021 et un A valable jusqu'au 24 mars 2024 pour E. Elle a déposé, le 18 novembre 2021, une nouvelle demande de délivrance de A pour B. Le 28 décembre 2021, la préfète du Loiret lui a adressé un courriel lui indiquant que son dossier était incomplet et que sans retour de sa part, celui-ci serait classé sans suite. Mme D, qui soutient avoir adressé en réponse un courrier d'explication ainsi que des documents par courriel le 1er janvier 2022, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande présentée le 18 novembre 2021, décision dont son conseil a demandé en vain les motifs par courriel du 24 mars 2022. 2. Il est constant que la préfète du Loiret a adressé à Mme D, qui le produit elle-même, un courriel en date du 28 décembre 2021 l'invitant à communiquer des éléments considérés comme manquant à sa demande dans un délai de 15 jours sous peine d'un classement sans suite de celle-ci. Ainsi que l'oppose la préfète, si Mme D, indique avoir adressé en réponse un courrier d'explication ainsi que des documents par courriel du 1er janvier 2022, elle n'établit pas ces envois. Dès lors, et quand bien même le conseil de la requérante a par courriel du 24 mars 2022 demandé les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur la demande de A présentée le 18 novembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret a classé sans suite à tort la demande présentée par Mme D faute de réception des documents complémentaires sollicités. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés tirés de l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, à laquelle il appartient de présenter une nouvelle demande de A pour son fils mineur B, sur lequel il ressort des pièces du dossier qu'elle détient l'autorité parentale, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202La présidente-rapporteure, Anne F L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201611_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel