TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201611_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés les 10 mars et 16 août 2022, M. A et Mme E, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Haguenau a refusé de faire droit à leur demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain sis rue de l'Aurore à Haguenau, ensemble la décision du 21 février 2022 portant rejet de leur recours gracieux et rectification ainsi que confirmation du refus de permis initial ; 2°) d'enjoindre à la commune de Haguenau de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Haguenau, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - le permis a déjà été délivré conformément à l'injonction prononcée par le juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Maamouri, avocat des requérants, - et les observations de Me Hans-Moevi, avocat de la commune de Haguenau. Une note en délibéré a été produite par la commune de Haguenau le 28 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E ont déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis rue de l'Aurore à Haguenau. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la commune de Haguenau a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 21 février 2022, la commune a rejeté le recours gracieux des pétitionnaires, rectifié l'arrêté de refus de permis initial et confirmé celui-ci. Par une ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de ces arrêtés et enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A et Mme E demandent l'annulation des arrêtés des 24 janvier et 21 février 2022. Sur la légalité du refus de permis de construire issus des arrêtés des 24 janvier et 21 février 2022 : 2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire s'est fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement bâti du projet est constitué de maisons individuelles traditionnelles qui ne présentent pas d'unité architecturale particulière, même si dominent les gabarits en R+1 sans attique, les toitures à deux ou quatre pans en tuiles et le choix d'enduits de façade majoritairement clairs. Par ailleurs, le projet en litige vise à l'édification d'une maison individuelle de gabarit R+1, avec un assemblage de quatre volumes différents, dont deux sont recouverts d'un toit monopente en bac acier et des façades de couleurs claires. Si la commune de Haguenau fait valoir que les caractéristiques du projet litigieux tranchent avec son environnement immédiat, il ressort notamment des photographies d'insertion du projet dans le site que les teintes et les matériaux utilisés, en particulier s'agissant des toitures et des façades, ne diffèrent que de manière limitée de ceux des maisons du voisinage et que le projet respecte la volumétrie des constructions avoisinantes. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le refus de permis de construire litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation des décisions litigieuses. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il est constant que le maire de Haguenau a délivré le permis de construire sollicité, en exécution de l'ordonnance n°2202305 en date du 22 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, et dès lors que le présent jugement annule au fond la décision et de refus contestée , qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif légal fait obstacle à la réalisation du projet visé par la demande de permis des pétitionnaires, excluant ainsi la remise en cause de ce permis, les conclusions en injonction présentées par M. A et Mme E et tendant à la délivrance de ce permis ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement d'une somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre de ces mêmes frais. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Haguenau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du maire de Haguenau des 24 janvier et 21 février 2022 portant refus de permis de construire et rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Haguenau versera à M. A et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Haguenau au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F E et à la commune de Haguenau. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201611
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TA677 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201611_20221207